JORF n°0154 du 2 juillet 2017

Arrêté du 28 juin 2017

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et notamment ses articles 35-1 à 35-6-1,

Arrêtent :

Article 1

Pour l'application de l'article 35-6 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel, selon le cas, atteste de la réalité du service fait par le magistrat exerçant à titre temporaire.

Article 2

Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur à une audience civile collégiale d'un tribunal judiciaire, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.

Lorsque le service assuré consiste à présider une audience civile d'un tribunal judiciaire ou d'une chambre de proximité dans le cadre des compétences prévues par le tableau IV-II visé à l'article D. 212-19-1 du Code de l'organisation judiciaire et annexé au même code ou dans le cadre des compétences du juge des contentieux de la protection visées par les articles L. 213-4-3 à L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.

Lorsque le service assuré consiste à tenir une audience en qualité de juge des tutelles, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire et demi est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.

Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.

Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience du tribunal correctionnel, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.

Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience du tribunal de police, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.

Lorsque le service assuré consiste à présider l'audience de règlement amiable, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.

L'indemnité prévue aux précédents alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la tenue de l'audience, ainsi que la rédaction des décisions.

Article 2-1

Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public à une audience du tribunal judiciaire devant les formations civile et commerciale, ainsi que devant le tribunal de commerce, une indemnité de vacation égale à deux taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.

Lorsque le service assuré consiste à exercer les attributions du ministère public devant le tribunal de police, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.

L'indemnité prévue aux deux premiers alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la participation à l'audience.

Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées aux alinéas précédents effectuée en qualité de substitut, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire par demi-journée de présence dans la juridiction est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.

Article 3

Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées à l'article 2, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire est versée pour l'accomplissement des fonctions judiciaires équivalant à une demi-journée de présence dans la juridiction. Est considéré comme une demi-journée de présence dans la juridiction le prononcé de cinquante ordonnances sur requête en injonction de faire ou sur requête en injonction de payer. Est également considéré comme une demi-journée de présence dans la juridiction le prononcé de soixante-dix ordonnances pénales ou ordonnances sur requête en validation de la composition pénale.

Lorsque le service assuré consiste en l'exercice des fonctions de juge des tutelles, l'indemnité visée à l'alinéa 1er est égale à un taux unitaire et demi par demi-journée. Cette indemnité rémunère forfaitairement la préparation et la tenue des auditions.

Article 4

Une indemnité de vacation égale à la moitié d'un taux unitaire est versée au magistrat exerçant à titre temporaire pour la participation aux audiences solennelles ou aux assemblées générales dans la limite d'un taux unitaire et demi par an.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 janvier 1997 > > Art. 1, Art. 2 > >

Article 6

La directrice des services judiciaires et la directrice du budget sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2017.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des services judiciaires,

M. Thuau

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

P. Lonné