JORF n°0154 du 2 juillet 2017

Arrêté du 28 juin 2017

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et notamment ses articles 30 à 30-6 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice,

Arrêtent :

Article 1

Dans la limite des crédits prévus à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats honoraires exerçant une activité non juridictionnelle, pour une demi-journée passée à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire d'un montant de 124,43 euros.

Article 2

Pour l'application de l'article 30-4 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, et en fonction de la juridiction dans laquelle le magistrat honoraire exerce son activité non juridictionnelle, les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel, ou les chefs de juridiction attestent de la réalité du service fait par ledit magistrat honoraire.

Article 3

La résidence administrative du magistrat honoraire exerçant une activité non juridictionnelle correspond à celle de la juridiction dans laquelle il exerce sa mission.
Le magistrat honoraire exerçant une activité non juridictionnelle peut bénéficier d'une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant à ses déplacements entre sa résidence administrative et sa résidence habituelle, dans les conditions fixées par le décret du 21 juin 2010 susvisé.
Le magistrat honoraire exerçant une activité non juridictionnelle peut bénéficier du remboursement de ses frais de déplacements temporaires selon les modalités prévues par le décret du 3 juillet 2006 et l'arrêté du 14 avril 2015 susvisés.

Article 4

La directrice des services judiciaires et la directrice du budget sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2017.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des services judiciaires,

M. Thuau

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

P. Lonne