Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Créé le 9 août 1992
- l'attribution et le tatouage d'un numéro exclusif et non réutilisable ;
- l'établissement d'une carte d'identification ;
- l'inscription sur un fichier national.
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Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (VD)
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment son article 276-2 ;
Vu le décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;
Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
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Créé le 9 août 1992
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Créé le 9 août 1992 · En vigueur du 12 juillet 2001 au 29 décembre 2012
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Créé le 9 août 1992 · En vigueur du 3 juillet 2006 au 29 décembre 2012
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Créé le 9 août 1992 · En vigueur du 12 juillet 2001 au 29 décembre 2012
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Créé le 9 août 1992
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Créé le 9 août 1992
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Créé le 9 août 1992 · En vigueur du 12 juillet 2001 au 29 décembre 2012
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Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Créé le 9 août 1992 · En vigueur du 10 juillet 2009 au 29 décembre 2012
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Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Créé le 9 août 1992 · En vigueur du 10 juillet 2009 au 29 décembre 2012
Pour être habilité, au titre du 3° de l'article D. 212-65 du code rural, les intéressés doivent adresser une demande d'habilitation au ministre en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) accompagnée d'un dossier comprenant :
-une photocopie de la carte d'identité ou du passeport certifiée conforme ;
-un extrait de casier judiciaire
-un curriculum vitae précisant notamment ses différentes activités ;
-toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il exerce.
L'aptitude de demandeur est appréciée par une commission d'examen suite à un examen théorique et pratique organisé par le directeur général de l'alimentation. L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien.
L'habilitation est délivrée pour une période de un an renouvelable par tacite reconduction.
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Créé le 9 août 1992 · En vigueur du 10 juillet 2009 au 29 décembre 2012
Le directeur général de l'alimentation peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude sur les points pour lesquels des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires de services ont été mises en évidence entre la formation et les connaissances du demandeur et la formation exigée en France.
L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'examen mentionné à l'article 10, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les connaissances et qualifications concernées sont maîtrisées.
2° En application de l'article D. 212-65 du code rural, pour les ressortissants mentionnés au premier alinéa qui ne relèvent pas des dispositions du 1°, le directeur général de l'alimentation procède à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications exigées par la commission mentionnée au 3° de l'article D. 212-65 du code rural.
Le directeur général de l'alimentation peut exiger du demandeur qu'il se soumette, selon son choix, à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation sur les points pour lesquels des différences substantielles de formation sont mises en évidence.
L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'examen mentionné à l'article 10, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les connaissances et qualifications exigées par la commission mentionnée au 3° de l'article D. 212-65 du code rural sont maîtrisées.
Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et le directeur général de l'alimentation. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi par le directeur général de l'alimentation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d'accueil parmi des professionnels proposés par le directeur général de l'alimentation. Une évaluation des compétences acquises lors de ce stage est réalisée par le directeur général de l'alimentation.
Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le justifient, le directeur général de l'alimentation détermine le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire doit suivre parmi les éléments mentionnés au quatrième alinéa.
Le demandeur fournit une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français.
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Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Créé le 9 août 1992 · En vigueur du 10 juillet 2009 au 29 décembre 2012
La commission d'examen comprend :
-le directeur général de l'alimentation ou son représentant en qualité de président ;
-le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant ;
-un représentant de chacun des organismes agréés gestionnaires du fichier national concerné.
Les avis de la commission d'examen sont exprimés à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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Créé le 9 août 1992 · En vigueur du 10 juillet 2009 au 29 décembre 2012
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Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Créé le 9 août 1992 · En vigueur du 12 juillet 2001 au 29 décembre 2012
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Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Créé le 9 août 1992
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Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Créé le 9 août 1992
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LOUIS MERMAZ
Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 2012
Abrogé parArrêté du 1er août 2012art. 40 (VD)
En vigueur du dimanche 9 août 1992 au samedi 29 décembre 2012