Abrogé30 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Créé le 9 août 1992 · En vigueur du 10 juillet 2009 au 29 décembre 2012
Seules les personnes mentionnées au 2° de l'article D. 212-65 du code rural sont autorisées à pratiquer le tatouage des animaux de l'espèce féline, dans la mesure où cette intervention nécessite l'anesthésie préalable des animaux.