Arrêté du 30 juin 1992

Article 10

Abrogé30 décembre 2012

Créé le 9 août 1992 · En vigueur du 10 juillet 2009 au 29 décembre 2012

Pour être habilité, au titre du 3° de l'article D. 212-65 du code rural, les intéressés doivent adresser une demande d'habilitation au ministre en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) accompagnée d'un dossier comprenant :

-une photocopie de la carte d'identité ou du passeport certifiée conforme ;

-un extrait de casier judiciaire

-un curriculum vitae précisant notamment ses différentes activités ;

-toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il exerce.

L'aptitude de demandeur est appréciée par une commission d'examen suite à un examen théorique et pratique organisé par le directeur général de l'alimentation. L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien.

L'habilitation est délivrée pour une période de un an renouvelable par tacite reconduction.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 1er août 2012art. 40 (Ab)

En vigueur du vendredi 10 juillet 2009 au samedi 29 décembre 2012

Modifié parArrêté du 24 juin 2009art. 1

En vigueur du jeudi 12 juillet 2001 au jeudi 9 juillet 2009

En vigueur du dimanche 9 août 1992 au mercredi 11 juillet 2001