Arrêté du 30 juin 1992

Article 8

Abrogé30 décembre 2012

Créé le 9 août 1992 · En vigueur du 12 juillet 2001 au 29 décembre 2012

En cas de décès d'un chien ou d'un chat identifié par tatouage, le propriétaire est tenu de renvoyer la partie B de la carte d'identification dûment remplie au gestionnaire du fichier national de l'identification par tatouage, dans le mois suivant la mort de l'animal, ce dernier devant prendre en compte cette information.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 1er août 2012art. 40 (Ab)

En vigueur du jeudi 12 juillet 2001 au samedi 29 décembre 2012

En vigueur du dimanche 9 août 1992 au mercredi 11 juillet 2001