Abrogé30 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Créé le 9 août 1992 · En vigueur du 12 juillet 2001 au 29 décembre 2012
En cas de décès d'un chien ou d'un chat identifié par tatouage, le propriétaire est tenu de renvoyer la partie B de la carte d'identification dûment remplie au gestionnaire du fichier national de l'identification par tatouage, dans le mois suivant la mort de l'animal, ce dernier devant prendre en compte cette information.