Arrêté du 30 juin 1992

Article 6

Abrogé30 décembre 2012

Créé le 9 août 1992

Pour l'application de l'article 6-2° du décret n° 91-823 du 28 août 1991 susvisé, le vendeur ou le donateur est tenu de délivrer au nouveau propriétaire, à la livraison de l'animal, la partie A de la carte attestant l'identification et d'adresser au gestionnaire du fichier national concerné la partie B de cette même carte, dûment remplie et signée par le cédant et le cessionnaire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 1er août 2012art. 40 (Ab)

En vigueur du dimanche 9 août 1992 au samedi 29 décembre 2012