Arrêté du 30 juin 1992

Article 5

Abrogé30 décembre 2012

Créé le 9 août 1992 · En vigueur du 12 juillet 2001 au 29 décembre 2012

La personne habilitée qui a réalisé le tatouage d'un chien ou d'un chat doit conserver le volet de la carte d'identification qui lui est destiné pendant au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 1er août 2012art. 40 (Ab)

En vigueur du jeudi 12 juillet 2001 au samedi 29 décembre 2012

En vigueur du dimanche 9 août 1992 au mercredi 11 juillet 2001