Abrogé30 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Créé le 9 août 1992 · En vigueur du 12 juillet 2001 au 29 décembre 2012
La personne habilitée qui a réalisé le tatouage d'un chien ou d'un chat doit conserver le volet de la carte d'identification qui lui est destiné pendant au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours.