Arrêté du 30 juin 1992

Article 2

Abrogé30 décembre 2012

Créé le 9 août 1992

Le numéro de tatouage est composé de lettres et de chiffres apposés, par ordre de priorité, sur la face interne de l'oreille droite, ou de l'oreille gauche, ou de la cuisse droite, ou de la cuisse gauche.
Le tatouage des chiens et des chats doit être réalisé à l'aide d'un dermographe à aiguilles ou d'une pince dont l'un des mors porte le numéro composé de lettres et de chiffres dessinés par des aiguilles. Ces matériels doivent perforer le derme de façon à permettre une bonne pénétration intradermique des encres utilisées, assurant une inscription dermographique lisible et indélébile du numéro.
Les encres doivent être d'une parfaite innocuité pour l'animal et doivent permettre la lisibilité du tatouage durant toute la vie du chien ou du chat. La couleur des encres doit être judicieusement choisie pour permettre une bonne lisibilité compte tenu de la pigmentation de la peau et des poils de l'animal.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 1er août 2012art. 40 (Ab)

En vigueur du dimanche 9 août 1992 au samedi 29 décembre 2012