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Arrêté du 30 décembre 1991

Abrogé14 avril 2005

Le ministre délégué à la santé,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, et notamment son article 4,

Abrogé14 avril 2005

Créé le 21 février 1992

Le concours interne sur épreuves de recrutement des agents de 2e catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires est ouvert dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
La décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours et, au cas où il est ouvert pour des postes de spécialités différentes, le nombre de postes pour chaque spécialité parmi celles énumérées en annexe.
La décision fixe la date limite de dépôt des inscriptions ainsi que l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées.
Abrogé14 avril 2005

Créé le 21 février 1992

L'avis de concours fait l'objet d'un affichage au moins deux mois à l'avance dans l'établissement concerné ainsi qu'à la préfecture et dans chaque sous-préfecture du département dans lequel l'établissement est situé et d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Abrogé14 avril 2005

Créé le 21 février 1992

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur général ou au directeur de l'établissement ouvrant le concours.
Au cas où le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes, le candidat précise dans sa demande la spécialité pour laquelle il souhaite concourir.
A l'appui de sa demande, il doit joindre les pièces suivantes :
1° Un relevé des attestations administratives justifiant du grade du candidat ainsi que de la durée des services accomplis dans ce grade ;
2° Un curriculum vitae sur papier libre.
Abrogé14 avril 2005

Créé le 21 février 1992

La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement dans lequel est ouvert le concours.
Abrogé14 avril 2005

Créé le 21 février 1992

Le jury est composé comme suit :
1° L'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement pour lequel le concours est ouvert ou son représentant, président du jury ;
2° Un ingénieur et un adjoint technique en fonctions dans l'établissement ou, à défaut, désignés par le préfet parmi les agents titulaires de ces grades dans les établissements relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires au sein du département dans lequel est situé l'établissement ouvrant le concours ;
3° Un professeur d'enseignement technique de la spécialité pour laquelle le concours est ouvert, désigné par le préfet. Lorsqu'un même concours est ouvert pour des spécialités différentes, il est fait appel à un professeur par spécialité différente ;
4° En tant que de besoin, au moins un professeur de l'enseignement technique de la spécialité dont relève l'épreuve prévue à l'article 10 ci-dessous.
Abrogé14 avril 2005

Créé le 21 février 1992

Le concours est ouvert pour une ou plusieurs des spécialités mentionnées en annexe, chaque poste mis au concours correspondant, sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent arrêté, à une spécialité.
Abrogé14 avril 2005

Créé le 21 février 1992

Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des épreuves du concours est constitué par le programme pédagogique d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles déterminé dans la décision portant ouverture du concours.
Lorsqu'il est fait application de l'article 10 ci-dessous, le programme de l'épreuve est déterminé dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa.
Abrogé14 avril 2005

Créé le 21 février 1992

Le concours comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Abrogé14 avril 2005

Créé le 21 février 1992

La phase d'admissibilité comprend une épreuve écrite, d'une durée de deux heures et de coefficient 2. Cette épreuve consiste en la vérification, au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques à constituer ou à compléter, des connaissances théoriques de base se rapportant au programme pédagogique du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles correspondant à la ou les spécialités(s) choisie(s) par le candidat.
Abrogé14 avril 2005

Créé le 21 février 1992

En outre, les décisions portant ouverture de concours peuvent prévoir une épreuve complémentaire d'une durée de deux heures et de coefficient 1, destinée à vérifier les connaissances générales se rapportant au sein du même champ professionnel que celui dont relève la spécialité de la première épreuve, à l'une des spécialités énumérées en annexe (autre que celle choisie pour la première épreuve).
Cette épreuve fait appel aux mêmes techniques de vérifications que celles prévues à l'article 9 ci-dessus.
Abrogé14 avril 2005

Créé le 21 février 1992

La phase d'admission comporte une épreuve pratique suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury.
L'épreuve pratique, de coefficient 2, consiste en la vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise des techniques, instruments et méthodes que l'exercice de cette spécialité implique ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent.
La durée de cette épreuve est fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
L'épreuve d'entretien oral, d'une durée d'une demi-heure au maximum et de coefficient 3, consiste, à partir de la description de situation de travail, à présenter l'organisation du travail d'une équipe dans ses aspects techniques, relationnels, d'hygiène et de sécurité et de prévention ou à résoudre des problèmes concrets tels qu'ils peuvent surgir au sein d'une équipe.
Cette épreuve vise à apprécier l'aptitude des candidats à la conduite d'une équipe et leur capacité à participer à la formation du personnel ouvrier ainsi que, le cas échéant, sa connaissance des techniques de base de gestion, et des grands principes d'organisation de l'administration d'un établissement d'hospitalisation publique.
Abrogé14 avril 2005

Créé le 21 février 1992

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Les listes d'admissibilité et d'admission sont établies par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes.
La liste des candidats admissibles est établie par le jury, par ordre alphabétique. Ne peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves une note inférieure à cinq.
La liste des candidats définitivement admis est établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement dans lequel le concours est ouvert, par ordre de mérite, sur proposition du jury. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à cinq à chacune des épreuves d'admission.
Abrogé14 avril 2005

Créé le 21 février 1992

Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé14 avril 2005

Maintenance des bâtiments

Abrogé14 avril 2005

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Abrogé depuis le jeudi 14 avril 2005

En vigueur du vendredi 21 février 1992 au mercredi 13 avril 2005

Arrêté du 30 décembre 1991
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