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Arrêté du 30 décembre 1991

Article 3

Abrogé14 avril 2005

Créé le 21 février 1992

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur général ou au directeur de l'établissement ouvrant le concours.
Au cas où le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes, le candidat précise dans sa demande la spécialité pour laquelle il souhaite concourir.
A l'appui de sa demande, il doit joindre les pièces suivantes :
1° Un relevé des attestations administratives justifiant du grade du candidat ainsi que de la durée des services accomplis dans ce grade ;
2° Un curriculum vitae sur papier libre.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 avril 2005

En vigueur du vendredi 21 février 1992 au mercredi 13 avril 2005