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Arrêté du 30 décembre 1991

Article 10

Abrogé14 avril 2005

Créé le 21 février 1992

En outre, les décisions portant ouverture de concours peuvent prévoir une épreuve complémentaire d'une durée de deux heures et de coefficient 1, destinée à vérifier les connaissances générales se rapportant au sein du même champ professionnel que celui dont relève la spécialité de la première épreuve, à l'une des spécialités énumérées en annexe (autre que celle choisie pour la première épreuve).
Cette épreuve fait appel aux mêmes techniques de vérifications que celles prévues à l'article 9 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-12-30 annexe, art. 9

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 avril 2005

En vigueur du vendredi 21 février 1992 au mercredi 13 avril 2005