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Arrêté du 30 décembre 1991

Article 11

Abrogé14 avril 2005

Créé le 21 février 1992

La phase d'admission comporte une épreuve pratique suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury.
L'épreuve pratique, de coefficient 2, consiste en la vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise des techniques, instruments et méthodes que l'exercice de cette spécialité implique ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent.
La durée de cette épreuve est fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
L'épreuve d'entretien oral, d'une durée d'une demi-heure au maximum et de coefficient 3, consiste, à partir de la description de situation de travail, à présenter l'organisation du travail d'une équipe dans ses aspects techniques, relationnels, d'hygiène et de sécurité et de prévention ou à résoudre des problèmes concrets tels qu'ils peuvent surgir au sein d'une équipe.
Cette épreuve vise à apprécier l'aptitude des candidats à la conduite d'une équipe et leur capacité à participer à la formation du personnel ouvrier ainsi que, le cas échéant, sa connaissance des techniques de base de gestion, et des grands principes d'organisation de l'administration d'un établissement d'hospitalisation publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 avril 2005

En vigueur du vendredi 21 février 1992 au mercredi 13 avril 2005