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Décret n°91-45 du 14 janvier 1991

Abrogé1 janvier 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-11 du 9 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu le code de la route, notamment l'article R. 127 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 10 et 11 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 30 juin 2011 au 31 décembre 2016

Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constituant les corps classés en catégorie C ci-dessous énumérés :

1° Le corps de la maîtrise ouvrière ;

2° Le corps des personnels ouvriers ;

3° Le corps des conducteurs ambulanciers.

Créé le 7 août 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1705 du 12 décembre 2016art. 25

En vigueur du mardi 7 août 2007 au samedi 31 décembre 2016

Décret n°91-45 du 14 janvier 1991

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au lundi 6 août 2007

Décret n°91-45 du 14 janvier 1991
Article 1
TITRE Ier : LES PERSONNELS OUVRIERS
TITRE II : LE CORPS DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS
TITRE II : LES CONDUCTEURS D'AUTOMOBILE
TITRE III : LES PERSONNELS D'ENTRETIEN ET DE SALUBRITÉ
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE III : LES CONDUCTEURS AMBULANCIERS
TITRE IV : LES PERSONNELS D'ENTRETIEN ET DE SALUBRITÉ
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 65