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Arrêté du 30 décembre 1991

Article 5

Abrogé14 avril 2005

Créé le 21 février 1992

Le jury est composé comme suit :
1° L'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement pour lequel le concours est ouvert ou son représentant, président du jury ;
2° Un ingénieur et un adjoint technique en fonctions dans l'établissement ou, à défaut, désignés par le préfet parmi les agents titulaires de ces grades dans les établissements relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires au sein du département dans lequel est situé l'établissement ouvrant le concours ;
3° Un professeur d'enseignement technique de la spécialité pour laquelle le concours est ouvert, désigné par le préfet. Lorsqu'un même concours est ouvert pour des spécialités différentes, il est fait appel à un professeur par spécialité différente ;
4° En tant que de besoin, au moins un professeur de l'enseignement technique de la spécialité dont relève l'épreuve prévue à l'article 10 ci-dessous.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-12-30 art. 10

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 avril 2005

En vigueur du vendredi 21 février 1992 au mercredi 13 avril 2005