Abrogé14 avril 2005
Créé le 21 février 1992
Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des épreuves du concours est constitué par le programme pédagogique d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles déterminé dans la décision portant ouverture du concours.
Lorsqu'il est fait application de l'article 10 ci-dessous, le programme de l'épreuve est déterminé dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa.
Lorsqu'il est fait application de l'article 10 ci-dessous, le programme de l'épreuve est déterminé dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa.