Article précédent

Article suivant

Arrêté du 30 décembre 1991

Article 7

Abrogé14 avril 2005

Créé le 21 février 1992

Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des épreuves du concours est constitué par le programme pédagogique d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles déterminé dans la décision portant ouverture du concours.
Lorsqu'il est fait application de l'article 10 ci-dessous, le programme de l'épreuve est déterminé dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-12-30 art. 10

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 avril 2005

En vigueur du vendredi 21 février 1992 au mercredi 13 avril 2005