Décret n°91-45 du 14 janvier 1991

Article 4

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 7 novembre 2010 au 29 juin 2011

Les agents chefs de 2e catégorie sont recrutés :

1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours externe sur titre ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur titre ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

Peuvent être candidats :

-les titulaires d'un baccalauréat professionnel correspondant aux domaines énumérés à l'article 2 ou d'une qualification reconnue équivalente ;

-les personnes titulaires d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'un ou plusieurs des domaines précités ;

-les personnes titulaires d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, permettant de se présenter à ce concours ;

2° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

Peuvent être admis à concourir les fonctionnaires titulaires du corps des agents de maîtrise, du corps des conducteurs ambulanciers, du corps des personnels ouvriers et du corps des dessinateurs régi par le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier des personnels techniques de la fonction publique hospitalière et remplissant les conditions de grade et d'ancienneté suivantes :

-les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux, les conducteurs ambulanciers hors catégorie et les dessinateurs principaux doivent justifier d'un an d'ancienneté au moins dans le grade ;

-les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et les dessinateurs chefs de groupe doivent justifier de trois ans d'ancienneté au moins dans leur grade respectif ;

Les concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont ouverts dans l'un ou plusieurs des domaines énumérés à l'article 2.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

3° En application du 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 30 du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux et les conducteurs ambulanciers hors catégorie ainsi que les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination dans les conditions prévues aux alinéas qui précèdent, une nomination peut être prononcée la troisième année.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-744 du 27 juin 2011art. 19

En vigueur du dimanche 7 novembre 2010 au mercredi 29 juin 2011

Modifié parDécret n°2010-1323 du 4 novembre 2010art. 3

Les agents chefs de 2e catégorie sont recrutés :

1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département,

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur titre ouvert et organisépar l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

Peuvent être candidats :

\-les titulaires d'un baccalauréat professionnel correspondant aux domaines énumérés à l'article 2 ou d'une qualification reconnue équivalente ;

\-les personnes titulaires d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'un ou plusieurs des domaines précités ;

\-les personnes titulaires d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, permettant de se présenter à ce concours ;

2° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département,

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisépar l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

Peuvent être admis à concourir les fonctionnaires titulaires du corps

\-les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux, les conducteurs ambulanciers hors catégorie et les dessinateurs principaux doivent justifier d'un an d'ancienneté au moins dans le grade ;

\-les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et les dessinateurs chefs de groupe doivent justifier de trois ans d'ancienneté au moins dans leur grade respectif ;

Les concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont ouverts

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la

3° En application du 2° de l'article 35 de la

Peuvent être inscrits sur cette liste les agents de maîtrise

Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années

En vigueur du jeudi 25 février 2010 au samedi 6 novembre 2010

Modifié parDécret n°2010-169 du 22 février 2010art. 2

Les agents chefs de 2e catégorie sont recrutés :

1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département,

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours

Peuvent être candidats :

\- les titulaires d'un baccalauréat professionnel correspondant aux domaines énumérés

article 2 ou d'une qualification reconnue équivalente ;

\- les personnes titulaires d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'un ou plusieurs des domaines précités ;

\- les personnes titulaires d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, permettant de se présenter à ce concours ;

2° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département,

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours

Peuvent être admis à concourir

les fonctionnaires titulaires du corps des agents de maîtrise, du corps des conducteurs ambulanciers, du corps des personnels ouvriers et du corps des dessinateurs régi par le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier des personnels techniques de la fonction publique hospitalière et remplissant les conditionsde gradeet d'ancienneté suivantes : \- les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux, lesconducteurs ambulanciers hors catégorie et les dessinateurs principaux doivent justifier d'un an d'ancienneté au moins dans le grade; \- lesagents de maîtrise, les maîtres ouvriers, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et les dessinateurs chefs de groupe doivent justifier de trois ans d'ancienneté au moins dans leur grade respectif;Les concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont ouverts dans l'un ou plusieurs des domaines énumérés à l'

article 2

.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la

3° En application du 2° de l'

article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'

article 30 du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste les agents de maîtrise

Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années

En vigueur du lundi 25 juin 2007 au mercredi 24 février 2010

Déplacé le lundi 25 juin 2007

Les agents chefs de 2e catégorie sont recrutés :

a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, parconcours externe sur titre ouvert etorganisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur titre ouvert et organisé, après accord du préfet, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

Peuvent être candidats :

\- les titulaires d'un baccalauréat professionnel correspondant aux domaines énumérés à l' article 2

ou d'une qualification reconnue équivalente ;

les personnes titulaires d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'un ou plusieurs des domaines précités ;

les personnes titulaires d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, permettant de se présenter à ce concours ;

2° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvertet organisé, après accord du préfet, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :

les fonctionnaires titulaires du corps des agents de maîtrise, du corps des conducteurs ambulanciers et du corps des dessinateurs régis par le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniquesde la fonction publique hospitalière ainsi que les fonctionnaires titulaires des grades de maître ouvrier et maître ouvrier principal ;

les agents de maîtrise principaux les maîtres ouvriers principaux.

Les conducteurs ambulanciers hors catégorie et les dessinateurs principauxdoivent justifier d'un an d'ancienneté au moins dans leur grade. Les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers, les conducteurs ambulanciersde 1re catégorieet les dessinateurs chef de groupedoivent justifier de trois ans d'ancienneté au moins dans leur grade respectif.

Les concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont ouverts dans l'un ou plusieurs des domaines énumérés à l'

article 2

.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de cesconcours .

3° Enapplication du 2° de l'

article 35

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent articleet des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'

article 30

du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriersprincipaux et les conducteurs ambulanciers hors catégorie ainsi que les agents de maîtrise, les maîtres ouvrierset les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination dans les conditions prévues aux alinéas qui précèdent, une nomination peut être prononcée la troisième année.

En vigueur du samedi 10 novembre 2001 au dimanche 24 juin 2007

Les agents chefs de 2e catégorie sont recrutés :

1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement

Peuvent être admis à concourir les fonctionnaires titulaires des corps de contremaîtres, maîtres ouvriers, agents techniques d'entretien, chefs de garage et conducteurs ambulanciersdes établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les contremaîtres doivent justifier d'un an d'ancienneté dans ce corps. Les maîtres ouvriers, agents techniques d'entretien, chefs de garage et conducteurs ambulanciers doivent justifierde trois ans d'ancienneté dans leurs corps respectifs.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la

2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application

article 35

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.

Peuvent être inscrits sur cette liste les contremaîtres principaux, les maîtres ouvriers principaux, les agents techniques d'entretien principaux, les chefs de garage principaux et les conducteurs ambulanciers hors catégorie ainsi que les contremaîtres, les maîtres ouvriers, les agents techniques d'entretien, les chefs de garage et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur corps.

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au vendredi 9 novembre 2001

Les agents chefs de 2e catégorie sont recrutés :

1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Peuvent être admis à concourir les contremaîtres et les contremaîtres principaux des établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986.

Les contremaîtres doivent justifier de trois années de services publics.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours prévu ci-dessus.

2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'

article 35

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite de 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.

Peuvent être inscrits sur cette liste les contremaîtres principaux ainsi que les contremaîtres comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps.