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Arrêté du 30 décembre 1991

Article 9

Abrogé14 avril 2005

Créé le 21 février 1992

La phase d'admissibilité comprend une épreuve écrite, d'une durée de deux heures et de coefficient 2. Cette épreuve consiste en la vérification, au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques à constituer ou à compléter, des connaissances théoriques de base se rapportant au programme pédagogique du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles correspondant à la ou les spécialités(s) choisie(s) par le candidat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 avril 2005

En vigueur du vendredi 21 février 1992 au mercredi 13 avril 2005