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Arrêté du 30 décembre 1991

Article 12

Abrogé14 avril 2005

Créé le 21 février 1992

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Les listes d'admissibilité et d'admission sont établies par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes.
La liste des candidats admissibles est établie par le jury, par ordre alphabétique. Ne peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves une note inférieure à cinq.
La liste des candidats définitivement admis est établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement dans lequel le concours est ouvert, par ordre de mérite, sur proposition du jury. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à cinq à chacune des épreuves d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 avril 2005

En vigueur du vendredi 21 février 1992 au mercredi 13 avril 2005