JORF n°0134 du 12 juin 2019

Titre XV : Dispositions diverses et transitoires

Article 28

Sont dispensés de l'unité de formation « milieu montagnard enneigé » et de la période d'observation en milieu montagnard enneigé :

- les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin » et les titulaires du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
- les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nordique de fond » et les titulaires du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond ;
- les titulaires du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

Article 29

Les personnes titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré en application de l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, obtiennent le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne dans l'une ou l'autre des deux options « milieu montagnard enneigé » ou « milieu montagnard tropical et équatorial » selon l'option suivie dans leur formation initiale, après avoir validé l'unité de formation « adaptation à l'effort, perfectionnement technique et entrainement à la randonnée pédestre et aux activités assimilées pour tout public ».
Les personnes titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré en application d'un règlement général antérieur à celui défini par l'arrêté du 21 juillet 1994 mentionné au précédent alinéa, et qui ne sont pas également titulaires de la qualification complémentaire « pratique de la moyenne montagne enneigée » doivent en outre valider l'unité de formation « milieu montagnard enneigé » ou l'unité de formation « milieu montagnard tropical et équatorial ».

Article 30

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er septembre 2019.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 > > Sct. Titre Ier : LES PRÉROGATIVES D'EXERCICE, Art. 1, Sct. Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION, Art. 2, Art. 3, Sct. Titre III : L'EXAMEN PROBATOIRE, Art. 4, Art. 5, Sct. Titre IV : LE CYCLE PRÉPARATOIRE, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Titre V : LE STAGE EN SITUATION, Art. 9, Art. 10, Sct. Titre VI : LE PREMIER CYCLE, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Titre VII : LA PÉRIODE D'OBSERVATION, Art. 15, Sct. Titre VIII : LE SECOND CYCLE, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Titre IX : L'EXAMEN FINAL, Art. 19, Sct. Titre X : LES JURYS, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Titre XI : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE, Art. 23, Sct. Titre XII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES, Art. 24, Art. 25, Art. 27, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V, Art. Annexe VI, Art. Annexe VII, Art. Annexe VIII > >

Article 31

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.