JORF n°0134 du 12 juin 2019

Avis

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Cet accord pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de l'accord peuvent s'opposer à son extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.
Texte dont l'extension est envisagée :
Accord collectif du 14 décembre 2018.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail.
Objet :
Opérateurs de compétences de la construction.
« Article 2 - Champ d'intervention
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif de salariés, relevant des branches composant l'Opérateur de compétences qui sont :

  1. Les branches signataires du présent accord, en application de l'article L. 2232-6 du Code du travail, dont le périmètre est précisé à l'article 8,
  2. Les branches non visées au 1 ayant désigné et adhéré en application de l'article L. 2261-3 et -5 du Code du travail à l'Opérateur de compétences de la Construction, au sens prévu par l'article L. 6332-1-1 du Code du travail,
  3. Les branches pour lesquelles l'Opérateur de compétences de la Construction aura été désigné par l'Etat.
    Les parties au présent accord sollicitent auprès de l'administration du travail l'agrément de l'Opérateur de compétences de la Construction pour l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que pour les départements, régions et collectivités uniques d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, conformément à l'article L. 6523-1 du Code du travail.
    Dans l'hypothèse où des branches professionnelles de métiers liées à la Construction émettraient, ultérieurement à la signature du présent accord, le souhait d'intégrer l'Opérateur de compétences de la Construction, y seraient rattachées par l'Etat ou quitteraient l'Opérateur de compétences de la Construction, les parties signataires examineront les adaptations nécessaires à apporter au présent accord. »
    Signataires :
    Pour la branche du bâtiment :
    Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB).
    Fédération française du bâtiment (FFB).
    Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CGT-FO, à la CFTC et à la CFDT.
    Pour la branche des travaux publics :
    Fédération nationale des travaux publics (FNTP).
    Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage (CNATP).
    Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFTC, à la CFE-CGC et à la CFDT.
    Pour la branche des matériaux de construction :
    Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM).
    Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFTC, à la CFE-CGC et à la CFDT.
    Pour la branche de l'architecture :
    Syndicat de l'architecture.
    Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO et à la CFE-CGC.