Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2003-317 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée autorisant la société Paris Première à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé Paris Première et diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en définition standard ;
Vu la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;
Vu la décision n° 2018-586 du 25 juillet 2018 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Paris Première pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en définition standard du service de télévision à vocation nationale dénommé Paris Première ;
Vu la convention conclue le 29 mai 2019 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Paris Première ;
Les représentants de la société Paris Première ayant été entendus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique le 13 septembre 2018 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :