JORF n°0134 du 12 juin 2019

Arrêté du 6 juin 2019

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 645-7 et D. 645-15 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 2014-1186 du 13 octobre 2014 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins rosés des appellations d'origine « Cabernet d'Anjou » et « Côtes de Provence » ;

Vu le décret n° 2015-1261 du 9 octobre 2015 modifié fixant la liste des vins rouges tranquilles et des vins blancs tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué ;

Vu le décret n° 2017-1333 du 11 septembre 2017 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux ou pétillants bénéficiant de l'appellation d'origine protégée « Vouvray » ;

Vu le décret n° 2017-1539 du 3 novembre 2017 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins effervescents bénéficiant des appellations d'origine protégées « Crémant de Loire » et « Crémant d'Alsace » ;

Vu le décret n° 2018-1133 du 12 décembre 2018 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine protégées « Barsac », « Monbazillac » et « Sauternes » ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2019 relatif au rendement à l'hectare de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de la récolte 2018 ;

Vu la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 15 novembre 2018,

Arrêtent :

Article 1

Au titre de la récolte 2018, pour les appellations d'origine contrôlées figurant dans le tableau annexé au présent arrêté, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, déclarer un volume complémentaire individuel supérieur au rendement maximum autorisé pour l'année en cours figurant aux annexes de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé ou au cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée le cas contraire, sans toutefois dépasser les limites figurant dans ce même tableau.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2019.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts,

T. Guyot

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la fiscalité douanières droits indirects,

Y. Zerbini