JORF n°0134 du 12 juin 2019

Titre XIII : Les jurys

Article 24

Les jurys de l'examen probatoire, de l'unité de formation « environnement professionnel et encadrement de tout type de public, dont les publics scolaires et les publics en situation de handicap » et de l'examen final, sont chacun désignés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent.
Outre leur président, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports, ils sont ainsi composés :

- le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, ou son représentant ;
- des formateurs, dont un professeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne, ou du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, désignés par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
- au moins un fonctionnaire de catégorie A, appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports ;
- un représentant de l'organisation professionnelle des accompagnateurs en moyenne montagne la plus représentative, titulaires du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne ou du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, désigné par son président ;
- des techniciens titulaires du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne ou du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, dont des représentants d'organisations professionnelles représentatives des accompagnateurs en moyenne montagne, désignés par leurs présidents.

Les jurys de l'examen probatoire et de l'unité de formation « environnement professionnel et encadrement de tout type de public dont les publics scolaires et les publics en situation de handicap » comprennent en outre :

- pour le jury de l'examen probatoire : des représentants d'organisations professionnelles représentatives des guides de haute-montagne titulaires du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, dont au moins un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative ;
- le cas échéant, pour le jury de l'unité de formation « environnement professionnel et encadrement de tout type de public dont les publics scolaires et les publics en situation de handicap », le directeur de l'établissement public local de formation relevant du ministère chargé des sports conventionné par l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne à l'effet d'assurer l'organisation de l'unité de formation, ou son représentant.

Article 25

Les jurys de l'unité de formation « fondamentaux techniques et pédagogiques », et de l'unité de formation optionnelle « milieu montagnard enneigé » ou « milieu montagnard tropical et équatorial » sont chacun désignés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent, sur proposition du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
Outre leur président, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports, ils sont ainsi composés :

- des représentants d'organisations syndicales représentatives dont au moins un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne titulaires du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en montagne ou du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme désignés par leurs présidents ;
- au moins un professeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne, ou du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

Article 26

Le président du jury peut à tout moment, après avis du jury et sur décision motivée, suspendre le déroulement des épreuves ou exclure un candidat, pour des raisons tenant notamment à la sécurité et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
L'autorité administrative responsable de la formation peut à tout moment, après avis de l'équipe de formateurs et sur décision motivée, suspendre des actions de formation ou exclure un stagiaire, pour des raisons tenant notamment à la sécurité, pour non-respect des dispositions du règlement intérieur de l'organisme de formation et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, peut, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, sur décision motivée et pour des raisons tenant notamment au non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation concerné ou des dispositions de la convention de stage pédagogique en situation mentionnée à l'article 13 du présent arrêté, suspendre la validité du livret de formation délivrés au stagiaire pour une durée déterminée, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.