Arrêté du 3 août 2007

Article 7-1

Créé le 10 septembre 2015 · En vigueur depuis le 8 juin 2026

Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur de police municipale ou les gardes champêtres aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectifs.

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir exercé pendant quatre années ou pendant deux années lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale, à jour de leur recyclage, dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;

2° Etre autorisé au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure ;

3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois, attestant de l'absence de contre-indication au port et à l'usage d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.

Pour le respect des conditions d'ancienneté mentionnées au troisième alinéa, les services accomplis dans les corps et grade d'origine des agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'emploi de détachement ou d'intégration.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 juin 2026

Modifié parArrêté du 27 mai 2026art. 6

Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur de police municipale ou les gardes champêtres aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectifs.

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir exercé pendant quatre années ou pendant deux années

2° Etre autorisé au port d'une arme mentionnée au a

3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois,

Pour le respect des conditions d'ancienneté mentionnées au troisième alinéa,

En vigueur du samedi 14 mai 2022 au dimanche 7 juin 2026

Modifié parArrêté du 10 mai 2022art. 4

Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir exercé pendant quatre années ou pendant deux années

2° Etre autorisé au port d'une arme mentionnée au a

3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois,

Pour le respect des conditions d'ancienneté mentionnées au troisième alinéa, les services accomplis dans les corps et grade d'origine des agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'emploi de détachement ou d'intégration.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au vendredi 13 mai 2022

Modifié parArrêté du 23 décembre 2020art. 5

Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir exercé pendant quatre années ou pendant deux années lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale, à jour de leur recyclage, dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;

2° Etre autorisé au port d'une arme mentionnée au a

3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois,

En vigueur du samedi 22 avril 2017 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parArrêté du 14 avril 2017art. 10

Déplacé le samedi 22 avril 2017

Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, les agentsde police municipale sont proposés par leur autorité d'emploiau Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectifs.

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir exercé pendant quatre années dans les cadres d'emplois de la police municipaleau 31 décembrede l'année de la sélection;

2° Etre autorisé au port d'une arme mentionnée au a du 2° del'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure ; 3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois, attestant de l'absence de contre-indication au portet à l'usage d'une arme mentionnée au adu 2° de l'article R. 511-12du code de la sécurité intérieure.

En vigueur du jeudi 10 septembre 2015 au vendredi 21 avril 2017

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence au centre de formation de la police nationale ;

3° A l'article 2, les mots : “ au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article 2 du décret précité, et ” sont supprimés.