Arrêté du 3 août 2007

Article 3

Créé le 5 août 2007 · En vigueur depuis le 8 juin 2026

Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes mentionnée à l'article R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale ou les gardes champêtres sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectifs.

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir exercé pendant quatre années ou pendant deux années lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale, à jour de leur recyclage, dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;

2° Etre autorisé au port d'une arme mentionnée au a ou au b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et justifier du suivi de toutes les séances d'entraînement régulièrement exigées pour le port de ces armes ;

3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois, attestant l'absence de contre-indication au port et à l'usage des armes ;

4° Produire les résultats d'un audiogramme datant de moins d'un mois.

Pour le respect des conditions d'ancienneté mentionnées au troisième alinéa, les services accomplis dans les corps et grade d'origine des agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'emploi de détachement ou d'intégration.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 juin 2026

Modifié parArrêté du 27 mai 2026art. 3

Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes mentionnée à l'article R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale ou les gardes champêtres sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectifs.

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir exercé pendant quatre années ou pendant deux années

2° Etre autorisé au port d'unearme mentionnée au a ou aub du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et justifier du suivi de toutes les séances d'entraînement régulièrement exigées pour le port de ces armes ;

3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois,

4° Produire les résultats d'un audiogramme datant de moins d'un

Pour le respect des conditions d'ancienneté mentionnées au troisième alinéa,

En vigueur du samedi 14 mai 2022 au dimanche 7 juin 2026

Modifié parArrêté du 10 mai 2022art. 3

Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir exercé pendant quatre années ou pendant deux années

2° Etre autorisé au port de l'arme mentionnée aux a

3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois,

4° Produire les résultats d'un audiogramme datant de moins d'un

Pour le respect des conditions d'ancienneté mentionnées au troisième alinéa, les services accomplis dans les corps et grade d'origine des agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'emploi de détachement ou d'intégration.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au vendredi 13 mai 2022

Modifié parArrêté du 23 décembre 2020art. 3

Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir exercé pendant quatre années ou pendant deux années lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale, à jour de leur recyclage, dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;

2° Etre autorisé au port de l'arme mentionnée aux a

3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois,

4° Produire les résultats d'un audiogramme datant de moins d'un

En vigueur du samedi 22 avril 2017 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parArrêté du 14 avril 2017art. 5

Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes mentionnée à l'article R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectifs.

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir exercé pendant quatre années dans les cadres d'emplois

2° Etre autorisé au port de l'arme mentionnée aux aet b du 1° et au adu 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieureet justifier du suivi de toutes les séances d'entraînement régulièrement exigées pour le port de ces armes ;

3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois, attestant l'absence de contre-indication au port et à l'usage des armes ;

4° Produire les résultats d'un audiogramme datant de moins d'un

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 21 avril 2017

Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur mentionnée à l'article R. 511-22 du code de la sécurité intérieure,les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectif.

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir exercé pendant quatre années dans les cadres d'emplois

2° Etre autorisés au port d'un tonfa et d'une arme

3° Produire un certificat médical, datant de moins de quinze

4° Produire les résultats d'un audiogramme datant de moins d'un

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 21 août 2013art. 5

Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention

article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé,les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectif.

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir exercé pendant quatre années dans les cadres d'emplois

2° Etre autorisés au port d'un tonfa et d'une arme de poing du 1° de la catégorie B depuis au moins deux ans et justifier du suivi de toutes les séances d'entraînement réglementairement exigées pour le port de cette dernière ;

3° Produire un certificat médical, datant de moins de quinze

4° Produire les résultats d'un audiogramme datant de moins d'un

En vigueur du dimanche 5 août 2007 au jeudi 5 septembre 2013

Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur mentionnée à l'

article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé

, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectif.

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir exercé pendant quatre années dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;

2° Etre autorisés au port d'un tonfa et d'une arme de poing de 4e catégorie depuis au moins deux ans et justifier du suivi de toutes les séances d'entraînement réglementairement exigées pour le port de cette dernière ;

3° Produire un certificat médical, datant de moins de quinze jours, attestant l'absence de contre-indication au port et à l'usage des armes ;

4° Produire les résultats d'un audiogramme datant de moins d'un mois.