Arrêté du 3 août 2007

Article 2

Créé le 5 août 2007 · En vigueur depuis le 14 mai 2022

La formation d'entraînement des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-21 du code de la sécurité intérieure, comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de ces armes.

Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, au moins quatre cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° de l'article R. 511-12 du même code, et au moins deux cartouches d'entraînement et deux cartouches opérationnelles par an pour les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12.

Les munitions lui sont remises par la commune. Les munitions utilisées pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure peuvent être blindées.

A l'issue de chaque séance d'entraînement, une attestation de suivi est délivrée à l'agent par le Centre national de la fonction publique territoriale.

L'organisation et les modalités de mise en œuvre de la formation d'entraînement des agents de police municipale au maniement des armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure sont fixées par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui les emploie. Chaque formation comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de l'arme.

Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet de département, ou, à Paris, au préfet de police, ou dans le département des Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône, un état annuel des séances d'entraînement aux armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 mai 2022

Modifié parArrêté du 10 mai 2022art. 2

La formation d'entraînement des agents de police municipale, mentionnée à

Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale

Les munitions lui sont remises par la commune. Les munitions

A l'issue de chaque séance d'entraînement, une attestation de suivi

L'organisation et les modalités de mise en œuvre de la

Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet de département, ou, à Paris, au préfet de police, ou dans le département des Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône, un état annuel des séances d'entraînement aux armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au vendredi 13 mai 2022

Modifié parArrêté du 23 décembre 2020art. 2

La formation d'entraînement des agents de police municipale, mentionnée à

Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale

Les munitions lui sont remises par la commune. Les munitions utilisées pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure peuvent être blindées.

A l'issue de chaque séance d'entraînement, une attestation de suivi

L'organisation et les modalités de mise en œuvre de la

Le maire de la commune ou le président de l'établissement

En vigueur du samedi 22 avril 2017 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parArrêté du 14 avril 2017art. 4

La formation d'entraînement des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-21 du code de la sécurité intérieure, comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de ces armes.

Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12du code de la sécurité intérieure,au moins quatre cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° de l'article R. 511-12 du même code, et au moins deux cartouches d'entraînement et deux cartouches opérationnelles par an pour les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12.Les munitions lui sont remises par la commune.

A l'issue de chaque séance d'entraînement, une attestation de suivi est délivrée à l'agent par le Centre national de la fonction publique territoriale.

L'organisation et les modalités de mise en œuvre de la formation d'entraînement des agents de police municipale au maniement des armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure sont fixées par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui les emploie. Chaque formation comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de l'arme.

Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet de département, ou dans le département des Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône, un état annuel des séances d'entraînement aux armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 21 avril 2017

La formation d'entraînement des agents de police municipale, mentionnée à

article R. 511-21du code de la sécurité intérieure, comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de cette arme.

Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale

article 2 du décret précité, et au moins quatre cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'

article 2 du décret précité. Les cartouches lui sont remises par la commune.

A l'issue de chaque séance, une attestation de suivi est

En vigueur du dimanche 5 août 2007 au mardi 31 décembre 2013

La formation d'entraînement des agents de police municipale, mentionnée à l'

article 5 du décret du 24 mars 2000 susvisé

, comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de cette arme.

Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'

article 2

du décret précité, et au moins quatre cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'

article 2

du décret précité. Les cartouches lui sont remises par la commune.

A l'issue de chaque séance, une attestation de suivi est délivrée à l'agent par le Centre national de la fonction publique territoriale.