JORF n°0253 du 31 octobre 2009

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 46

Les dispositions du chapitre 3 du titre 2 du présent arrêté sont applicables en cas de recours à un agent par un établissement de crédit agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 47

Le règlement n° 2001-04 relatif à la compensation des chèques est ainsi modifié :
A l'article 1er du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2001-04 susvisé, après les mots : " l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ", les mots : " ainsi qu'" sont supprimés et après les mots : " loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières " sont ajoutés les mots : ", ainsi qu'aux établissements de paiement définis à l'article L. 522-1 du même code assurant un service d'encaissement des chèques ".

Article 48

Le règlement n° 2002-01 relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est ainsi modifié :
A l'article 1er du règlement n° 2002-01 du Comité de la réglementation bancaire et financière susvisé, après les mots : " à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier " sont ajoutés les mots : " ainsi qu'aux établissements de paiement définis à l'article L. 522-1 du même code assurant un service d'encaissement de chèques ".

Article 49

Les dispositions du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-05 du 11 avril 1990 modifié relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sont applicables aux établissements de paiement régis par le titre II du livre V du code monétaire et financier.

Article 50

Le règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire est ainsi modifié :
Au i du f de l'article 1er du règlement n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 6 septembre 2000 susvisé, les mots : " et les entreprises d'investissement " sont remplacés par les mots : ", les entreprises d'investissement et les établissements de paiement ".

Article 51

Le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 du Comité de la réglementation bancaire relatif au contrôle interne est modifié comme suit :

1° A l'article 1er, après le cinquième alinéa est ajouté un alinéa :

" ― les établissements de paiement. " ;

2° Au a de l'article 4, les mots : " les personnes qui, conformément aux articles L. 511-13 et L. 532-2, point 4, du code monétaire et financier susvisé, assurent la détermination effective de l'orientation de l'activité de l'entreprise ainsi que les personnes qui assurent les mêmes fonctions " sont remplacés par " les personnes qui, conformément aux articles L. 511-13 et L. 532-2, point 4 et au b du II de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier susvisé, assurent la détermination effective de l'orientation de l'activité de l'entreprise, la personne qui dans le cas d'établissement de paiement hybride, est déclarée responsable de la gestion des activités de services de paiement, ainsi que les personnes qui assurent les mêmes fonctions " ;

3° Au q de l'article 4, les mots : " par le recours aux agents liés tels que définis aux articles L. 545-1 et suivants du même code ou par toute autre forme " sont remplacés par " par le recours aux agents liés tels que définis aux articles L. 545-1 et suivants du même code, par le recours aux agents définis aux articles L. 523-1 et suivants du même code ou par toute autre forme " ;

4° Au deuxième alinéa du r de l'article 4, les mots : " les opérations de banques au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier susvisé et les services d'investissement au sens de l'article L. 321-1 du même code " sont remplacés par les mots : " les opérations de banques au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier susvisé, les services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 du même code et les services d'investissement au sens de l'article L. 321-1 du même code " ;

5° Au troisième alinéa du r de l'article 4, les mots : " les opérations connexes mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article L. 311-2 et aux paragraphes 1, 2, 5, et 6 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier " sont remplacés par mots : " les opérations connexes mentionnées aux paragraphes 1, 2, 3 et 7 de l'article L. 311-2, à l'article L. 522-2 du code monétaire et financier et aux paragraphes 1, 2, 5, et 6 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier " ;

6° A l'article 11.7, paragraphe 4, est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

" Quand les entreprises assujetties recourent aux services d'agents, dans les conditions de l'article L. 523-1 I du code monétaire et financier, des procédures spécifiques prévoient les modalités de mise en œuvre des obligations de vigilance prévues par le code monétaire et financier. " ;

7° A l'article 37-1 est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : " Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe préalablement la Commission bancaire. "

Article 52

Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-13 relatif au retrait d'agrément et à la radiation des établissements de crédit du 20 décembre 1996 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : " les opérations de banque et, le cas échéant, les services d'investissement, prévus par son agrément et strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. " sont remplacés par les mots : " les opérations de banque, le cas échéant, les services d'investissement, prévus par son agrément et les services de paiement, strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. " ;
2° A l'article 11 est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une personne morale qui aura obtenu un agrément en qualité d'établissement de paiement en lieu et place de celui dont elle disposait en qualité d'établissement de crédit pourra développer les services de paiement que son agrément en cours de retrait lui permettait de fournir et qui sont compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes à ceux-ci, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces services " ;
3° Le premier alinéa de l'article 12 est remplacé par :
" Un établissement dont l'agrément est en cours de retrait peut continuer à effectuer les opérations connexes à son activité, au sens de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier autres que celles constituant la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou de services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 du même code, qu'il pratiquait précédemment de façon habituelle. "

Article 53

Le règlement n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres est ainsi modifié :
Au troisième alinéa de l'article 1er du règlement n° 90-02 du 23 février 1990 susvisé, après les mots : " compagnies financières " sont insérés les mots : ", aux établissements de paiement ".

Article 54

L'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres est ainsi modifié :
I. ― Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, après les mots : " ― établissements de crédit ; " sont insérés les mots : " aux établissements de paiement qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier ".
II. ― Il est inséré, dans le même arrêté, un article 3-5 ainsi rédigé : " Par dérogation à l'article 2-1, les établissements de paiement qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres égal à la somme des exigences fixées par l'article 28 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement et des exigences telles que déterminées pour l'approche standard du risque de crédit. "

Article 55

Le règlement n° 99-09 du 9 juillet 1999 relatif aux virements effectués au sein de l'Espace économique européen est abrogé.

Article 56

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2009.

Article 57

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.