JORF n°0253 du 31 octobre 2009

SECTION 3 : CHANGEMENTS SOUMIS A UNE SIMPLE DECLARATION A L'AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION

Article 11

La cessation des fonctions mentionnées au a) du III de l'article L. 522-6, au III de l'article L. 522-8 et au cinquième aliéna du I de l'article L. 522-11-1 du code monétaire et financier est déclarée sous cinq jours ouvrés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 12

Sont déclarées dans le délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications apportées :

― à la dénomination sociale ;

― à la dénomination ou nom commercial ;

― à l'adresse du siège social ;

― au montant du capital des sociétés à capital fixe ;

― aux règles de calcul des droits de vote ;

― à la composition des conseils d'administration ou de surveillance des établissements assujettis ;

― aux modalités d'exercice de la direction générale, conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du code de commerce ;

― à l'organisation des pouvoirs de direction et de contrôle, confiés à un directoire et à un conseil de surveillance, conformément aux dispositions de l'article L. 225-57 du même code.

Sont soumises à déclaration préalable les modifications de la situation envisagées portant sur les services de change et sur l'octroi de crédit mentionnés à l'article L. 522-2 du code monétaire et financier.