JORF n°0253 du 31 octobre 2009

CHAPITRE 5 : ACTIVITES AUTRES QUE LES SERVICES DE PAIEMENT EXERCEES A TITRE DE PROFESSION HABITUELLE ET ETABLISSEMENTS HYBRIDES

Article 43

Les services de paiement, les services connexes mentionnés à l'article L. 522-2 du code monétaire et financier exercés par un établissement exerçant une activité de nature hybride sont soumis à une surveillance prudentielle conformément aux chapitres 1er, 2 et 4 du présent titre. Conformément à l'article L. 612-24, les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle sont remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans des conditions fixées par une instruction.

Article 44

Le système de contrôle des opérations et des procédures internes défini à l'article 11 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution intègre la vérification des obligations prévues par l'article L. 522-3 du code monétaire et financier et le présent chapitre.
Le dispositif de contrôle interne des établissements assujettis doit leur permettre de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent chapitre.

Article 45

Pour l'application de l'article L. 522-14 et L. 522-17 du code monétaire et financier, ainsi que des chapitres 1er et 2 du présent titre, les établissements assujettis exerçant des activités de nature hybride évaluent la part représentative des fonds reçus pour l'exécution de futures opérations de paiement en rapportant, sur une base trimestrielle, le volume des fonds ayant servi effectivement à l'exécution d'opérations de paiement à celui des fonds reçus pour l'exécution de futures opérations de paiement et pouvant être également affectés à d'autres services que ceux de paiement. Ils effectuent ce calcul sur les quatre derniers trimestres glissant et retiennent le chiffre le plus élevé.

Lorsque l'établissement assujetti n'a pas encore effectué un exercice complet à la date du calcul, il reprend pour le premier trimestre à venir le chiffre prévu dans son programme d'activité majoré de 30 %, puis le chiffre du premier trimestre écoulé majoré de 20 %, puis le chiffre des deux premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 20 %, enfin le chiffre des trois premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 10 %.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut ajuster ces exigences si la situation le justifie.