JORF n°0253 du 31 octobre 2009

SECTION 1 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES RELATIFS AUX SERVICES DE PAIEMENT (3 METHODES)

Article 28

Pour l'application de l'article L. 522-14 du code monétaire et financier, l'établissement assujetti calcule le montant des fonds propres qu'il doit détenir, selon une des trois méthodes prévues aux articles 29 à 31.

A tout moment, lorsqu'elle estime que la méthode choisie par l'établissement assujetti n'est pas adaptée aux risques liés aux activités exercées par l'établissement ou est de nature à porter atteinte à la qualité de la surveillance de l'établissement concerné, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'établissement assujetti qu'il utilise, pour le calcul des exigences de fonds propres mentionnées au présent chapitre, une autre méthode parmi celles mentionnées aux articles 29 à 31 du présent arrêté.

L'établissement assujetti peut adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande de changement de méthode de calcul des exigences de fonds propres afin qu'elles soient calculées selon une des deux autres méthodes parmi celles prévues aux articles 29 à 31 du présent arrêté.

A l'appui de sa demande, l'établissement assujetti fournit à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'ensemble des informations permettant de comparer les résultats de la nouvelle méthode avec ceux de la méthode utilisée pour les deux exercices précédents et de vérifier que la méthode demandée est plus pertinente au regard des impératifs de surveillance prudentielle.

Tout changement de méthode est appliqué à compter de l'exercice comptable suivant celui où la demande de l'établissement a été acceptée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou exigée par cette dernière. L'établissement assujetti ne peut adresser une nouvelle demande de changement de méthode avant trois exercices suivant celui à partir duquel elle a été appliquée.

Article 29

Méthode A.

Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à 10 % des frais généraux fixes de l'exercice précédent.

Les frais généraux au sens du présent chapitre comprennent les frais de personnel, les impôts et taxes liés à la rémunération du personnel, les autres impôts et taxes et les services extérieurs tels que définis par les règles comptables applicables aux établissements assujettis. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut ajuster cette exigence en cas de modification significative de l'activité par rapport à l'année précédente.

Lorsque l'établissement assujetti n'a pas enregistré un exercice complet à la date du calcul, il est exigé que le montant de ses fonds propres soit au moins égal à 10 % des frais généraux correspondants prévus dans son plan d'affaires, à moins que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'exige un ajustement de ce programme.

Article 30

Méthode B.

Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à la somme des tranches du volume des paiements calculée dans les conditions prévues ci-après et multipliée par le facteur d'échelle k tel que défini ci-après.

Le volume des paiements représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l'établissement assujetti au cours de l'année précédente :

a) 4,0 % de la tranche du VP allant jusqu'à 5 000 000 euros ;

b) 2,5 % de la tranche du VP comprise entre 5 000 000 et 10 000 000 euros ;

c) 1 % de la tranche du VP comprise entre 10 000 000 et 100 000 000 euros ;

d) 0,5 % de la tranche du VP comprise entre 100 000 000 et 250 000 000 euros ;

e) 0,25 % de la tranche du VP supérieure à 250 000 000 euros.

Le facteur d'échelle k est égal à :

a) 0,5 lorsque l'établissement assujetti ne fournit que le service de paiement mentionné au 6 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;

b) 1 lorsque l'établissement assujetti fournit l'un des services de paiement mentionné au 1 à 5 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier.

Lorsqu'un établissement assujetti n'a pas enregistré un exercice complet à la date du calcul, les estimations prévues dans son plan d'affaires peuvent être utilisées, à moins que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'exige un ajustement de ce plan.

Article 31

Méthode C.

Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à l'indicateur défini au point a multiplié par le facteur p déterminé au point b et par le facteur k défini à l'article 30 du présent arrêté.

a) L'indicateur applicable est égal à la somme des éléments suivants observés, à la fin de l'exercice précédent, sur les douze derniers mois constituant cet exercice :

― produits d'intérêts ;

― charges d'intérêts ;

― commissions et frais perçus, et

― autres produits d'exploitation.

Chaque élément, tel que défini par les règles comptables applicables aux établissements assujettis, est inclus dans la somme avec son signe, positif ou négatif. Les produits exceptionnels ou inhabituels ne sont pas utilisés pour calculer l'indicateur applicable. Les dépenses liées à l'externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer l'indicateur applicable si elles sont engagées par un autre établissement assujetti ou par un autre prestataire de services de paiement. Lorsque les chiffres utilisés ne proviennent pas des comptes publiés, des estimations peuvent être utilisées à moins que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'exige un ajustement de ces estimations.

Le montant des fonds propres calculé suivant cette méthode ne peut pas être inférieur à 80 % du montant qui aurait été calculé, selon la méthode C, en appliquant pour ce calcul un indicateur moyen calculé sur les trois exercices précédents.

b) Le facteur p de multiplication est égal à :

10 % de la tranche de l'indicateur applicable allant jusqu'à 2 500 000 euros ;

8 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 2 500 000 et 5 000 000 euros ;

6 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 5 000 000 et 25 000 000 euros ;

3 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 25 000 000 et 50 000 000 euros ;

1,5 % de la tranche de l'indicateur applicable supérieure à 50 000 000 euros.

Article 32

Lorsque l'évaluation des processus de gestion des risques ou l'évaluation des bases de données concernant les risques de pertes ou l'évaluation du dispositif de contrôle interne de l'établissement assujetti le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, décider que l'établissement assujetti soit soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément aux articles 28 à 31.

Dans les mêmes conditions et si la situation le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'établissement de paiement à être soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % inférieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément aux articles 28 à 31.