Abrogé par Arrêté du 1er septembre 2016 - art. 9
Créé le 1 avril 2016
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Ficovie" est mis en œuvre à la direction générale des finances publiques.
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Abrogé par Arrêté du 1er septembre 2016 - art. 9
Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 806 et 1649 ter, et l'annexe II à ce code, notamment ses articles 292 B, 306-0 F et 370 C ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2015-362 du 30 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2008 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique d'un traitement automatisé d'identification des personnes physiques et morales dénommé « PERS » ;
Vu le récépissé de déclaration de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 décembre 2015 et portant le numéro 1917097 v 0,
Arrête :
Abrogé par Arrêté du 1er septembre 2016 - art. 9
Créé le 1 avril 2016
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Ficovie" est mis en œuvre à la direction générale des finances publiques.
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Abrogé par Arrêté du 1er septembre 2016 - art. 9
Créé le 1 avril 2016
Le traitement recense, sur support informatique, les déclarations des contrats et placements prévues aux I et II de l'article 1649 ter du code général des impôts.
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Créé le 1 avril 2016
Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
1° Les données d'identification :
2° Les données relatives au contrat ou placement : nature, date de souscription, référence ou numéro de police, en cas de dénouement date et cause du dénouement et s'agissant des contrats d'assurance vie, leur caractère rachetable ou non rachetable ;
3° Les données à déclarer en application du II de l'article 1649 ter du code général des impôts :
4° En cas de dénouement du contrat d'assurance vie par décès de l'assuré, les données prévues aux articles 292 B et 306-0 F de l'annexe II au code général des impôts ainsi que celles prévues au II de l'article 370 C de cette même annexe ;
5° En cas de versement à la Caisse des dépôts et consignations de sommes, la date et le montant des sommes versées.
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Abrogé par Arrêté du 1er septembre 2016 - art. 9
Créé le 1 avril 2016
Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées jusqu'à la fin de la trentième année suivant celle du dépôt de la déclaration de dénouement sauf dans le cas de versements de sommes à la Caisse des dépôts et consignations pour lesquelles les données sont conservées jusqu'à la fin de la vingtième année suivant celle de ce versement.
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Créé le 1 avril 2016
Les destinataires des données à caractère personnel traitées sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques.
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Abrogé par Arrêté du 1er septembre 2016 - art. 9
Créé le 1 avril 2016
Le traitement reçoit du référentiel des personnes physiques et morales de la direction générale des finances publiques, dénommé "PERS", les données relatives à l'identification des personnes.
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Créé le 1 avril 2016
Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du centre des finances publiques compétent.
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Abrogé par Arrêté du 1er septembre 2016 - art. 9
Créé le 1 avril 2016
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 29 février 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint des finances publiques,
V. Mazauric
Abrogé depuis le vendredi 14 octobre 2016
Abrogé parArrêté du 1er septembre 2016art. 9
En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au jeudi 13 octobre 2016