Abrogé par Arrêté du 1er septembre 2016 - art. 9
Créé le 1 avril 2016
Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées jusqu'à la fin de la trentième année suivant celle du dépôt de la déclaration de dénouement sauf dans le cas de versements de sommes à la Caisse des dépôts et consignations pour lesquelles les données sont conservées jusqu'à la fin de la vingtième année suivant celle de ce versement.