JORF n°0071 du 25 mars 2022

Arrêté du 29 décembre 2021

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94-1 ;

Vu le décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 modifié relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 modifié relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 2020 définissant les modalités de l'évaluation du chef-d'œuvre prévue à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 18 novembre 2021 ;

Vu l'avis favorable de la commission professionnelle consultative « Services et produits de consommation » en date du 6 décembre 2021,

Arrête :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité de baccalauréat professionnel en Esthétique Cosmétique Parfumerie

Résumé Un nouveau bac pro en esthétique et cosmétique est créé, avec des règles d'obtention détaillées.

Il est créé la spécialité « Esthétique Cosmétique Parfumerie » de baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition des référentiels d'activités professionnelles et de compétences

Résumé Les activités et compétences professionnelles sont décrites dans les annexes II et III.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II et le référentiel de compétences est défini en annexe III du présent arrêté.

Article 3

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Fixation du référentiel d'évaluation

Résumé L'annexe IV de l'arrêté fixe les règles pour évaluer les unités du diplôme, les examens et les épreuves.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen, et IV c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.

Article 4

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Durée et organisation de la formation en Esthétique Cosmétique Parfumerie

Résumé La formation en Esthétique Cosmétique Parfumerie dure 22 semaines et les matières sont fixées par un autre arrêté.

Les volumes horaires de formation applicables à la spécialité « Esthétique Cosmétique Parfumerie » de baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
Au titre de l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé, sont retenus les enseignements « Economie-gestion » et « Physique-chimie ».
Dans le cadre de l'annexe II du même arrêté, la spécialité est classée dans le secteur « Production ».
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « Esthétique Cosmétique Parfumerie » de baccalauréat professionnel est de 22 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V du présent arrêté.

Article 5

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Organisation des sessions d'examen

Résumé Le ministre et les recteurs organisent les inscriptions et les documents pour les examens.

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
Dans ce cadre, la liste des pièces à fournir pour le contrôle de la régularité de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur d'académie en charge de ce contrôle.

Article 6

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Conditions de passage des épreuves pour les candidats au baccalauréat professionnel

Résumé Les élèves doivent passer toutes les épreuves en même temps, sauf si autorisés autrement, et peuvent choisir de les répartir sur plusieurs sessions.

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, le candidat précise également la ou les épreuves facultatives auxquelles il souhaite, se présenter.
La spécialité « Esthétique Cosmétique Parfumerie » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Article 7

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Correspondance entre épreuves et unités d'examen du baccalauréat professionnel spécialité "Esthétique Cosmétique Parfumerie"

Résumé Les notes des anciens examens peuvent être reportées sur les nouveaux.

La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 7 avril 2017 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité « Esthétique Cosmétique Parfumerie » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.
Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 8

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Session d'examen de la spécialité « Esthétique Cosmétique Parfumerie »

Résumé Le premier examen pour cette spécialité a lieu en 2025.

La première session d'examen de la spécialité « Esthétique Cosmétique Parfumerie » de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2025.

Article 9

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Dernière session d'examen pour la spécialité Esthétique Cosmétique Parfumerie du baccalauréat professionnel

Résumé L'examen final pour cette spécialité aura lieu en 2024, puis les règles actuelles seront supprimées.

La dernière session d'examen de la spécialité Esthétique Cosmétique Parfumerie du baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 avril 2017 cité à l'article 7 aura lieu en 2024. A l'issue de cette dernière session, cet arrêté est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 7 avril 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 10

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Exécution de l'arrêté

Résumé Le directeur et les recteurs doivent suivre et publier cet arrêté.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2021.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du service de l'instruction publique, et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval