Arrêté du 7 avril 2017

Article 6

Abrogé31 juillet 2024

Créé le 30 avril 2017

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Il précise également la ou les épreuves facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter le cas échéant.
La spécialité « esthétique cosmétique parfumerie » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 avril 2017 au mardi 30 juillet 2024