JORF n°18 du 22 janvier 2004

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 7

La personne qui justifie d'une qualification professionnelle au moins équivalente à celle de technicien supérieur en radioprotection et d'au moins trois ans d'expérience professionnelle en radioprotection datant de moins de cinq ans peut être dispensée de la formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, à la condition de se soumettre au contrôle des connaissances prévu à l'article 3 du présent arrêté. L'attestation de formation lui est alors délivrée dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 4 du présent arrêté.

Article 8

La personne ayant acquis la qualité de personne compétente en radioprotection au titre de l'article 17 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ou au sens de l'article 8 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 est réputée répondre aux dispositions de l'article R. 231-106 du code du travail et du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2007.
A partir du 1er janvier 2008, cette personne doit avoir obtenu une attestation de formation, dans les conditions prévues au titre 1er ou à l'article 7 du présent arrêté.

Article 9

Les organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2003 et dont le nom figure dans les arrêtés des 24 janvier 2001 et 31 décembre 2002 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la radioprotection de la personne compétente peuvent continuer à exercer cette activité jusqu'au 31 décembre 2004.

Article 10

L'arrêté du 25 novembre 1987 relatif à l'application des alinéas I et II de l'article 17 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants est abrogé.

Article 11

Le directeur des relations du travail et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.