Article 1
L'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse du 5 mars 2004 a lieu exclusivement par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 décembre 2001 susvisé.
- Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
- L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif à peine de nullité de suffrage.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention « élections à la commission administrative paritaire n° 10 » du corps des agents administratifs. Ces mentions doivent être impérativement renseignées à peine de nullité de suffrage.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) préaffranchie par les soins de l'administration centrale, qu'il cachette et envoie par voie postale, directement au bureau de vote central.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.
1 version