JORF n°18 du 22 janvier 2004

TITRE Ier : FORMATION DE LA PERSONNE COMPÉTENTE EN RADIOPROTECTION

Article 1

I. - Le contenu de la formation de la personne compétente en radioprotection doit permettre au candidat d'effectuer les missions qui lui sont dévolues par l'article R. 231-106 du code du travail.
II. - La formation est dispensée par une personne physique, appelée « formateur » dans le présent arrêté, certifiée par un organisme accrédité.
Le formateur délivre également l'attestation de formation mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.

Article 2

I. - Le programme de formation de la personne compétente en radioprotection est précisé à l'annexe du présent arrêté. Il comporte un module relatif à la réglementation et aux principes de la radioprotection et un module pratique, qui peuvent être acquis séparément.
II. - La validation des deux formules est nécessaire à l'exercice de la fonction de personne compétente en radioprotection.
Le temps effectif de formation de la personne compétente en radioprotection ne peut être inférieur à cinq jours pour chaque module.

Article 3

Pour chaque module, l'attestation de formation est délivrée après un contrôle des connaissances. Celui-ci se compose :
- pour le module relatif à la réglementation et aux principes de la radioprotection : d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale ;
- pour le module pratique : d'une épreuve orale et pratique ou de mise en situation, adaptée au secteur d'activité du candidat (industrie nucléaire, industrie non nucléaire, milieu médical) ainsi qu'aux circonstances de l'exposition (manipulations d'appareils mobiles émetteurs de rayonnements ionisants, etc.).
Les modalités d'obtention des modules de formation, et notamment, celles relatives à la notation associée à chaque épreuve ainsi que leur pondération sont communiquées aux candidats avant les épreuves.

Article 4

I. - Pour chacun des modules, l'attestation de formation est valide pour une durée de cinq ans à compter de la date d'obtention.
II. - A l'issue de cette période, un contrôle des connaissances est effectué par un formateur, dans les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté. En cas de succès du candidat aux épreuves du contrôle des connaissances, l'attestation de formation est reconduite pour une durée de cinq ans. Dans le cas contraire, le candidat doit suivre à nouveau la formation relative au module concerné.