Abrogé23 novembre 2005
Créé le 22 janvier 2004
I. - Le contenu de la formation de la personne compétente en radioprotection doit permettre au candidat d'effectuer les missions qui lui sont dévolues par l'article R. 231-106 du code du travail.
II. - La formation est dispensée par une personne physique, appelée " formateur " dans le présent arrêté, certifiée par un organisme accrédité.
Le formateur délivre également l'attestation de formation mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.
II. - La formation est dispensée par une personne physique, appelée " formateur " dans le présent arrêté, certifiée par un organisme accrédité.
Le formateur délivre également l'attestation de formation mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.
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