Arrêté du 29 décembre 2003

Article 8

Abrogé23 novembre 2005

Créé le 22 janvier 2004

La personne ayant acquis la qualité de personne compétente en radioprotection au titre de l'article 17 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ou au sens de l'article 8 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 est réputée répondre aux dispositions de l'article R. 231-106 du code du travail et du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2007.
A partir du 1er janvier 2008, cette personne doit avoir obtenu une attestation de formation, dans les conditions prévues au titre 1er ou à l'article 7 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 novembre 2005

En vigueur du jeudi 22 janvier 2004 au mardi 22 novembre 2005

La personne ayant acquis la qualité de personne compétente en radioprotection au titre de l'

article 17

du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ou au sens de l'

article 8

du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 est réputée répondre aux dispositions de l'

article R. 231-106 du code du travail

et du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2007.

A partir du 1er janvier 2008, cette personne doit avoir obtenu une attestation de formation, dans les conditions prévues au titre 1er ou à l'

article 7

du présent arrêté.