JORF n°18 du 22 janvier 2004

Article 7

Article 7

La personne qui justifie d'une qualification professionnelle au moins équivalente à celle de technicien supérieur en radioprotection et d'au moins trois ans d'expérience professionnelle en radioprotection datant de moins de cinq ans peut être dispensée de la formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, à la condition de se soumettre au contrôle des connaissances prévu à l'article 3 du présent arrêté. L'attestation de formation lui est alors délivrée dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 4 du présent arrêté.


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Version 1

La personne qui justifie d'une qualification professionnelle au moins équivalente à celle de technicien supérieur en radioprotection et d'au moins trois ans d'expérience professionnelle en radioprotection datant de moins de cinq ans peut être dispensée de la formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, à la condition de se soumettre au contrôle des connaissances prévu à l'article 3 du présent arrêté. L'attestation de formation lui est alors délivrée dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 4 du présent arrêté.