Article 4
Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable assignataire et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire dès qu'elles atteignent la somme de 3 000 euros.
2 versions
Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable assignataire et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire dès qu'elles atteignent la somme de 3 000 euros.
2 versions
Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable assignataire et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire dès qu'elles atteignent la somme de 3 000 euros.
En vigueur à partir du jeudi 12 décembre 1996
Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable assignataire et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire dès qu'elles atteignent la somme de 4 000 F et les recettes encaissées par l'intermédiaire de son compte courant postal dès qu'elles atteignent la somme de 10 000 F, et au minimum une fois par mois.