JORF n°288 du 11 décembre 1996

Article 5

Article 5

Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 1 000 euros.


Historique des versions

Version 2

Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 1 000 euros.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 12 décembre 1996

Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 500 F.