Article 5
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 1 000 euros.
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Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 1 000 euros.
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Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 1 000 euros.
En vigueur à partir du jeudi 12 décembre 1996
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 500 F.