Article 1
L'arrêté du 28 novembre 1996 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des régies de recettes sont instituées auprès des services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche énumérés ci-après :
-services de l'administration centrale :
-la sous-direction de la formation des personnels de la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement ;
-la direction de l'administration ;
-les rectorats d'académie ;
-les services de l'académie de Paris ;
-le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, ».
2° Après l'article 1er, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis.-Les régisseurs des régies créées en application de l'article 1er sont habilités à encaisser ;
-les recettes figurant au décret du 19 juin 1996 susvisé ;
-le remboursement de communications téléphoniques ;
-le remboursement des dépenses supportées à titre provisoire sur crédits budgétaires ;
-pour le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, les recettes relatives aux droits d'inscription aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et du diplôme d'expertise comptable. »
3° L'article 2 est abrogé.
4° A l'article 4, les mots : « 4 000 F » sont remplacés par les mots : « 3 000 euros » et les mots : « les recettes encaissées par l'intermédiaire de son compte courant postal dès qu'elles atteignent la somme de 10 000 F, et au minimum une fois par mois » sont supprimés.
5° A l'article 5, les mots : « 500 F » sont remplacés par les mots : « 1 000 euros ».
6° A l'article 6, les mots : « 8 000 F » sont remplacés par les mots : « 1 220 euros ».
7° Après l'article 7, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis.-Le régisseur peut se faire assister par des mandataires qu'il aura préalablement désignés avec l'accord de l'autorité auprès de laquelle la régie a été créée. Le régisseur reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées par les mandataires. La désignation des mandataires est notifiée au comptable public assignataire par transmission du mandat, accompagné du spécimen de signature de chacune des personnes mandatées. »
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