JORF n°124 du 29 mai 2004

Arrêté du 28 mai 2004

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;

Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, modifiée par les avenants n° 2 et n° 3 à cette convention, et le règlement qui lui est annexé, modifié par l'avenant n° 1 à ce règlement ;

Vu la demande d'agrément des annexes I à XII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, présentée par les parties signataires le 31 décembre 2002 ;

Vu la demande d'agrément de l'avenant n° 1 aux annexes I, II, III, IV, V et IX au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, présentée par les parties signataires le 14 novembre 2003 ;

Vu l'avis paru au Journal officiel du 12 mai 2004 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi consulté le 24 mai 2004,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les stipulations des annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, modifiées par l'avenant n° 1 aux annexes I, II, III, IV, V et IX dudit règlement.

Article 2

L'agrément des effets et des sanctions des annexes visées à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdites annexes.

Article 3

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les textes agréés.

A N N E X E I

1.1. Salariés en situation de détachement

1.1.1. Salariés concernés.
1.1.2. Prestations.
1.1.3. Contributions.

1.2. Salariés en situation d'expatriation

1.2.1. Salariés concernés.
1.2.2. Prestations.
1.2.3. Contributions.

2.1. Affiliation facultative des employeurs

2.1.1. Employeurs concernés.
2.1.1.1. Employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime.
2.1.1.2. Employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime.
2.1.2. Prestations.
2.1.3. Contributions.

2.2. Affiliation facultative des organismes internationaux,
ambassades et consulats situés en France

2.2.1. Employeurs et salariés concernés.
2.2.2. Prestations.
2.2.3. Contributions.

2.3. Compagnies maritimes étrangères

2.3.1. Employeurs et salariés concernés.
2.3.2. Prestations.
2.3.3. Contributions.

2.4. Adhésion individuelle des salariés expatriés

2.4.1. Salariés concernés.
2.4.2. Prestations.
2.4.3. Contributions.

Ou de l'un des trois Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège) et la Confédération suisse dans les conditions fixées par l'accord du 21 juin 1999.

3.1. Salariés concernés
3.2. Prestations
3.3. Conditions d'application des accords bilatéraux
*
* *

1.1. Salariés en situation de détachement

1.1.1. Salariés concernés.
1° Sont considérés comme étant en position de détachement, et comme tels soumis obligatoirement au régime d'assurance chômage institué par la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, les salariés qui sont admis à conserver, pendant la durée d'une mission professionnelle hors de France qui leur a été confiée par une entreprise visée par ladite convention, le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues :
- par les conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale, en application de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale ;
- par des dispositions d'ordre interne en application de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas où ces salariés seraient soumis à titre obligatoire, sur le territoire où ils exercent leur activité, à un régime prévoyant des avantages comparables à celui résultant de l'application de la convention du 1er janvier 2004, la Commission paritaire nationale, après examen de la situation de fait, pourrait, à la demande de l'entreprise qui occupe ces salariés, dispenser cette dernière de contribuer au régime institué par ladite convention.
2° Sont également considérés comme détachés les salariés traités comme tels par les régimes complémentaires de retraite qui fonctionnent dans le cadre de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ou de l'accord du 8 décembre 1961 (cf. note 16) .
Pour son application aux salariés visés à la rubrique 1.1.1, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
1.1.2. Prestations.
La nature de l'activité détermine la réglementation applicable (règlement ou annexes au règlement).
1.1.3. Contributions.

Article 55

L'alinéa 1er de l'article 55 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »

1.2. Salariés en situation d'expatriation

1.2.1. Salariés concernés.
Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage institué par la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne avec lesquels ils ont conclu un contrat de travail, en vue d'exercer une activité à l'étranger hors Etat membre de l'Union européenne (cf. note 17) .
Pour son application aux employeurs et salariés visés à la présente rubrique 1.2.1, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
1.2.2. Prestations.

Article 4

L'article 4 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3, qui ont été expatriés doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ;
b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement ;
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours ;
f) Sans changement par rapport au règlement. »

Article 9

L'alinéa 2 de l'article 9 est modifié comme suit :
« Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 e de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3, peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8. »

Article 10

L'alinéa 1er du § 1er de l'article 10 est modifié comme suit :
« § 1er. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, ou réadmission, est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées à l'article 3 et à l'article 4 de la présente rubrique, au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. »

Article 11

L'alinéa 1er de l'article 11 est modifié comme suit :
« Les dispositions de l'article 10, § 1er, de la présente rubrique et de l'article 10, § 3, ne s'appliquent aux allocataires qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 57 ans ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande. »

Article 21

Le § 1er de l'article 21 est modifié comme suit :
« Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22 de la présente rubrique, sur la base des rémunérations soumises à contributions et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. »

Article 22

Les § 1er et § 4 de l'article 22 sont modifiés comme suit :
« § 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.
§ 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence tel que défini ci-dessus, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 sont déduits du nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions. »

Article 30

L'alinéa 2 du § 1er de l'article 30 est modifié comme suit :
« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations.
Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. »
L'alinéa 4 du § 2 de l'article 30 est modifié comme suit :
« Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui de ce fait n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. »

Article 31

L'article 31 est modifié comme suit :
« La prise en charge est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 7 jours.
Le différé ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l'article 10, § 1er, de la présente rubrique, ou de l'article 10, § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission. »

Article 32

L'article 32 est modifié comme suit :
« Les délais de carence déterminés en application de l'article 30 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le différé d'indemnisation visé à l'article 31 de la présente rubrique court à compter du terme des délais de carence visés à l'article 30 de la présente rubrique si les conditions d'attribution des allocations prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la présente rubrique sont remplies à cette date. A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions, prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la présente rubrique, sont satisfaites. »

Article 36

L'article 36 est modifié comme suit :
« § 1er. Pour que sa demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter au préalable, à l'Assédic chargée des opérations d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, sa carte d'assurance maladie ou, à défaut, une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de l'étranger.
La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise au Garp.
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations, par une même personne, pour la même période de chômage.
§ 2. Le Garp procède à l'examen du dossier et prononce, selon le cas, l'admission ou le rejet. S'il y a lieu, les conditions d'ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire du Garp, lorsque la situation de l'intéressé suppose une appréciation des conditions d'ouverture de droits au sens d'une délibération de la Commission paritaire nationale.
§ 3. Le Garp liquide le montant de l'allocation. Le paiement des allocations est assuré par l'Assédic, dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.
§ 4. La commission paritaire de l'Assédic chargée du paiement des allocations est compétente pour examiner tous les cas autres que ceux visés au § 2 ci-dessus.
§ 5. En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.
§ 6. En cas de transfert du dossier, l'Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l'Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d'emploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement. »
1.2.3. Contributions.

Article 52

L'alinéa 1er du § 1er de l'article 52 du règlement est modifié comme suit :
« Pour l'application de la présente rubrique, les employeurs visés par l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s'affilier au Garp dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable. »

Article 55

L'alinéa 1er de l'article 55 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
- soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. »

Article 57

L'article 57 est modifié comme suit :
« Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil, au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »

Article 58

L'article 58 est modifié comme suit :
« Tout versement doit être accompagné d'un bordereau, dont le modèle est établi par l'Unédic, et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions. »

Article 60

Le dernier alinéa de l'article 60 est supprimé.

Article 61

L'article 61 est modifié comme suit :
« Les contributions sont payées au Garp. »

2.1. Affiliation facultative des employeurs

2.1.1. Employeurs concernés.
2.1.1.1. Employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime.
Les employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage peuvent faire participer audit régime, les salariés expatriés qu'ils occupent.
Les collectivités territoriales étrangères et les établissements, ou organismes étrangers, dont la nature juridique est assimilable à celle des établissements publics autres que ceux de l'Etat, peuvent également faire participer au régime d'assurance chômage les salariés expatriés qu'ils occupent, sous réserve que les salariés concernés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard des législations française ou étrangère applicables.
2.1.1.2. Employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime.
Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime peuvent également faire participer au régime d'assurance chômage les salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (cf. note 18) qu'ils recrutent en vue d'effectuer un travail à l'étranger.
Pour son application aux employeurs et aux salariés visés à la rubrique 2.1.1, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.
2.1.2. Prestations.

Article 3

L'article 3 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 546 jours au cours des 24 mois qui précédent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). »

Article 4

L'article 4 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l'article 3 de la présente rubrique, doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi en France ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ;
b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement ;
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours ;
f) Sans changement par rapport au règlement. »

Articles 5 et 6

Les articles 5 et 6 sont supprimés.

Article 7

L'article 7 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions d'affiliation fixées à l'article 3 de la présente rubrique :
Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions à raison d'un jour pour 5 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à l'article 3 de la présente rubrique, soit :
365 jours ;
730 jours ;
1 094 jours.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours de paiement de contributions. »

Article 9

L'alinéa 2 de l'article 9 est modifié comme suit :
« Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 (e) de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, de la condition visée à l'article 3 de la présente rubrique peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8. »

Article 10

L'alinéa 1er du § 1er de l'article 10 est modifié comme suit :
« L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, ou réadmission, est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 de la présente rubrique au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. »

Article 11

L'alinéa 1er de l'article 11 est modifié comme suit :
« Les dispositions de l'article 10, § 1er, de la présente rubrique et de l'article 10, § 3, ne s'appliquent aux allocataires qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 57 ans ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande. »

Article 12

L'article 12 est modifié comme suit :
« § 1er. Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :
- des périodes d'affiliation visées à l'article 3 de la présente rubrique ;
- de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenu pour l'ouverture des droits.
Les durées d'indemnisation sont fixées comme suit :
a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (a) de la présente rubrique ;
b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans et plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (b) de la présente rubrique ;
c) 1 277 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans et plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (c) de la présente rubrique, et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
Le § 2 de l'article 12 est supprimé.
Le § 3 de l'article 12 est sans changement par rapport au règlement. »

Article 13

L'article 13 est modifié comme suit :
« § 1er. Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 12, § 1er (b) et (c), de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.
§ 2. Les périodes d'indemnisation fixées à l'article 12, § 1er, de la présente rubrique sont réduites en cas d'activité non déclarée à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application. »

Article 21

L'article 21 est modifié comme suit :
« Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est égal au produit :
- des contributions versées au titre des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s'est produite ;
- par un coefficient égal au quotient de 100 par le taux d'appel des contributions.
Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 55 de la présente rubrique et compris dans la période de référence. »

Article 22

L'article 22 est modifié comme suit :
« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, tel que défini à l'article 21 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue.
Le salaire journalier de référence est affecté d'un coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »

Article 23

L'article 23 est modifié comme suit :
« L'allocation journalière servie en application de l'article 3 de la présente rubrique est constituée par la somme :
- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
- et d'une partie fixe égale à 9,94 EUR (cf. note 19) .
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l'allocation journalière servie en application de l'article 3 de la présente rubrique ainsi déterminé ne peut être inférieur à 24,24 EUR (1), dans la limite fixée à l'article 25. »

Article 24

L'article 24 est modifié comme suit :
« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 de la présente rubrique sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »

Article 30

L'alinéa 2 du § 1er de l'article 30 est modifié comme suit :
« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. »
L'alinéa 4 du § 2 de l'article 30 est modifié comme suit :
« Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui de ce fait n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. »

Article 31

L'article 31 est modifié comme suit :
« La prise en charge est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 7 jours.
Le différé ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l'article 10, § 1er, de la présente rubrique ou de l'article 10, § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission. »

Article 32

L'article 32 est modifié comme suit :
« Les délais de carence déterminés en application de l'article 30 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le différé d'indemnisation visé à l'article 31 de la présente rubrique court à compter du terme du ou des délais de carence visés à l'article 30 de la présente rubrique si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 de la présente rubrique sont remplies à cette date. A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 de la présente rubrique sont satisfaites. »

Article 36

L'article 36 est modifié comme suit :
« § 1er. Pour que sa demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter au préalable, à l'Assédic chargée des opérations d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, sa carte d'assurance maladie ou à défaut une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de l'étranger.
La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise au Garp.
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations, par une même personne, pour la même période de chômage.
§ 2. Le Garp procède à l'examen du dossier et prononce selon le cas, l'admission ou le rejet. S'il y a lieu, les conditions d'ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire du Garp lorsque la situation de l'intéressé suppose une appréciation des conditions d'ouverture de droits au sens d'une délibération de la Commission paritaire nationale.
§ 3. Le Garp liquide le montant de l'allocation. Le paiement des allocations est assuré par l'Assédic, dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.
§ 4. La commission paritaire de l'Assédic chargée du paiement des allocations est compétente pour examiner tous les cas qui entrent dans les catégories autres que celles visées au § 2 ci-dessus.
§ 5. En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.
§ 6. En cas de transfert du dossier, l'Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l'Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d'emploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement. »
2.1.3. Contributions.

Article 52

L'article 52 est modifié comme suit :
« 1er. Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s'adresser au Garp.
Ils doivent accompagner leur demande :
- de l'accord de la majorité des salariés susceptibles d'être concernés par cette mesure ;
- de l'engagement de contribuer pour la totalité desdits salariés présents et futurs ;
- comme de celui d'observer les dispositions de la Convention du 1er janvier 2004, de ses annexes et de leurs avenants présents et futurs.
Une fois cette demande acceptée par le Garp, un bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui.
L'affiliation au Garp prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits. »
§ 2. Le § 2 est supprimé.
§ 3. Le § 3 est supprimé.

Article 53

L'article 53 est supprimé.

Article 55

L'alinéa 1er de l'article 55 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
- soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié, pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. »

Article 57

L'article 57 est modifié comme suit :
« Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »

Article 58

L'article 58 est modifié comme suit :
« Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »

Article 59

L'article 59 est supprimé.

Article 60

Le dernier alinéa de l'article 60 est supprimé.

Article 61

L'article 61 est modifié comme suit :
« Les contributions sont versées au Garp. »

Article 62

Les articles 62 à 66 sont supprimés et remplacés par un article 62 ainsi rédigé :
« En cas de non-respect par les employeurs visés à la rubrique 2.1.1 des obligations ci-dessus énumérées, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la convention du 1er janvier 2004 cesseront de s'appliquer. Les effets de cette cessation d'application à l'égard des salariés ou ex-salariés des employeurs considérés seront déterminés par la Commission paritaire nationale. »

Articles 67 à 71

Les articles 67 à 71 sont supprimés.

2.2. Affiliation facultative des organismes internationaux,
ambassades et consulats situés en France (cf. note 20) (cf. note 21)

2.2.1. Employeurs et salariés concernés.
Les organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France peuvent faire bénéficier leurs salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale, du régime d'assurance chômage, dans les conditions ci-dessous définies.
2.2.2. Prestations.
Pour son application aux salariés définis à la rubrique 2.2.1, les articles 3 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 30 à 32 et 36 du règlement sont modifiés comme il est indiqué au point 2.1.2 du chapitre 2 de la présente annexe.
2.2.3. Contributions.
Pour son application aux employeurs et salariés visés à la rubrique 2.2.1, les articles 52, 53, 55, 57 à 71 du règlement sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.3 du chapitre 2 de la présente annexe.

2.3. Compagnies maritimes étrangères

2.3.1. Employeurs et salariés concernés.
Les compagnies qui embarquent, sur des navires battant pavillon d'un Etat étranger, des marins français qui, pendant la durée de leur navigation :
- sont inscrits à un quartier maritime français ;
- et sont admis au bénéfice du régime de l'Etablissement national des invalides de la marine,
peuvent faire participer ces marins au régime d'assurance chômage dans les conditions ci-dessous définies.
Pour son application aux employeurs et marins visés à la rubrique 2.3.1, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.
2.3.2. Prestations.
Les articles 1er, 3, 4, 6, 7, 10, 30 et 32 sont modifiés suivant les dispositions du chapitre 1er de l'annexe II audit règlement.
2.3.3. Contributions.

Article 52

L'article 52 est modifié comme suit :
« Les employeurs qui font usage de la faculté offerte par la rubrique 2.3.1 sont tenus de s'adresser à l'Assédic Alpes-Provence.
L'engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d'une année.
L'engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à l'issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception. »

Article 53

L'article 53 est supprimé.

Article 58

L'article 58 est modifié comme indiqué à la rubrique 2.1.3.

Article 59

L'article 59 est supprimé.

Article 60

Le dernier alinéa de l'article 60 est supprimé.

Article 61

L'article 61 est modifié comme suit :
« Les contributions sont versées à l'Assédic Alpes-Provence. »

Article 62

Les articles 62 à 71 sont supprimés et remplacés par un article 62 ainsi rédigé :
« L'employeur qui fait usage des dispositions de la rubrique 2.3.1 doit déposer, à l'Assédic Alpes-Provence, une somme dont le montant arrêté par cet organisme est égal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été affiliée, et au plus à 2 fois ces contributions.
Ce dépôt, qui ne dispense pas l'employeur de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l'année précédente.
Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l'article 52 de la présente rubrique, l'Assédic Alpes-Provence rembourse, s'il y a lieu, à la compagnie la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement.
En cas de rupture d'engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l'Assédic Alpes-Provence, dans sa totalité.
Les effets de cette dénonciation à l'égard des salariés ou ex-salariés des employeurs concernés sont déterminés par la Commission paritaire nationale ; ils sont identiques à ceux produits par la cessation d'application visée à l'article 62 de la rubrique 2.1.3. »

2.4. Adhésion individuelle des salariés expatriés

2.4.1. Salariés concernés.
Peuvent demander à participer individuellement au régime d'assurance chômage :
- les salariés expatriés occupés par un employeur visé aux rubriques 2.1, 2.2 et 2.3, à l'exception des salariés expatriés occupés par un employeur affilié au régime d'assurance chômage à titre obligatoire ou par un employeur affilié à titre facultatif dans le cadre des dispositions de la présente annexe ;
- les salariés expatriés ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (cf. note 22) occupés par une ambassade, un consulat ou un organisme international situé à l'étranger, ainsi que les salariés, affiliés au régime général de la sécurité sociale, des ambassades, consulats ou organismes internationaux situés en France qui ne participent pas au régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions de la rubrique 2.2 ;
- les salariés expatriés occupés par un Etat étranger ou par un établissement public de l'Etat étranger, sous réserve que les intéressés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires.
Les salariés concernés peuvent demander à participer audit régime avant leur expatriation, ou dans les 12 mois suivant celle-ci, étant entendu que, dans cette dernière hypothèse, la demande doit être formulée à une date à laquelle le contrat avec l'employeur situé à l'étranger demeure en vigueur.
Pour son application aux salariés concernés par une adhésion individuelle, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.
2.4.2. Prestations.
1° Les articles 3 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 30 à 32 et 36 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2.
2° Pour les salariés des organismes internationaux :
- les articles 3, 5 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 31 à 32 et 36 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2.

Article 4

L'article 4 a), b), d), e) et f) : sans changement par rapport à la rubrique 2.1.2.
Le c) est rédigé comme suit :
« c) Etre âgé de moins de 65 ans ; toutefois, les personnes âgées de 55 ans ou plus ne doivent pas pouvoir prétendre à un avantage de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé. »

Article 30

A l'article 30 de la rubrique 2.1.2, il est inséré un § 4 rédigé comme suit :
« § 4. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du douzième du salaire de référence par le salaire journalier de référence. »

Article 34

L'article 34 (d) du règlement est modifié comme suit :
« d) Cesse de remplir la condition fixée à l'article 4 (c) ci-dessus visé. »
2.4.3. Contributions.

Article 52

L'article 52 est modifié comme suit :
« Le salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de s'adresser au Garp.
Il doit accompagner sa demande :
- d'une copie du contrat de travail conclu avec l'employeur, ou d'une copie de la lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;
- de renseignements sur l'activité et la nature juridique de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie permettant de s'assurer qu'il accomplit une activité pour le compte d'un employeur qui, en France, permettrait l'assujettissement ou l'adhésion au régime d'assurance chômage institué par la convention du 1er janvier 2004 ou qu'il est employé par l'Etat étranger ou un établissement public de cet Etat sans avoir le statut de fonctionnaire ou encore qu'il est salarié d'une ambassade, d'un consulat ou d'un organisme international. »

Article 53

L'article 53 est supprimé.

Article 55

Les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies aux sens des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés des organismes internationaux, les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de pension. Sont cependant exclues de l'assiette des contributions les rémunérations dépassant 4 fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 57

L'alinéa 1er de l'article 57 est modifié comme suit :
« Les contributions sont dues dès le premier jour d'activité dans l'emploi au titre duquel le salarié a adhéré en application des dispositions de la présente rubrique. Elles sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »

Article 58

L'article 58 est modifié comme suit :
« Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel figure le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »

Article 59

L'article 59 est supprimé.

Article 60

L'article 60 est modifié comme suit :
« Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche.
La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

Article 61

L'article 61 est modifié comme suit :
« Les contributions sont versées au Garp. »

Article 62

Les articles 62 à 71 sont supprimés et remplacés par un article 62 ainsi rédigé :
« La cessation du versement des contributions par le salarié entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d'emploi dès qu'elle est constatée et signifiée par le Garp. »

Ou de l'un des trois Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège) et la Confédération suisse dans les conditions fixées par l'accord du 21 juin 1999.

3.1. Salariés concernés

Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui :
- résident en France et exercent une activité salariée dans un Etat limitrophe, autre qu'un Etat de l'Union européenne (1),
- et répondent :
- à la définition donnée par les accords bilatéraux ;
- et, à défaut d'accords bilatéraux, satisfont aux conditions suivantes :
- leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe ;
- cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement, conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence.
Les cas des travailleurs relevant de situations assimilées, concernés par la présente rubrique, sont définis exclusivement par les accords bilatéraux ou conventions bilatérales.

3.2. Prestations

Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 3.1 est traité en faisant application des dispositions prévues par la convention du 1er janvier 2004 en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation, le plan d'aide au retour à l'emploi et les modalités de versement des allocations.
Lors de la recherche des conditions d'ouverture de droits, il est fait application des dispositions prévues par les accords bilatéraux permettant de satisfaire à la condition d'affiliation requise par la convention du 1er janvier 2004.
En l'absence de tels accords, les périodes d'activités salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en considération pour l'appréciation de cette condition.
Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé selon les modalités précisées par délibération de la Commission paritaire nationale.

3.3. Conditions d'application des accords bilatéraux

En cas d'accord de réciprocité entre deux Etats limitrophes prévoyant un système de compensation financière des cotisations ou contributions affectées dans chaque Etat à la couverture du chômage total pour le compte des frontaliers occupés sur les territoires de ces Etats, l'Unédic, après avis de la Commission paritaire nationale, est habilitée à prendre toute mesure permettant le fonctionnement du système ainsi conçu.

A N N E X E X I

Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, bénéficiaires d'un congé individuel de formation visés à l'article 33-9 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par l'avenant du 8 novembre 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, visés à l'article L. 931-13 du code du travail.
Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres 1er et 2.

  1. Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par le règlement ou ses annexes, sont considérés comme des périodes d'affiliation les jours ou les heures de formation accomplis au titre d'un congé individuel de formation.
  2. Pour l'application des articles 8 et 9 du règlement et de ses annexes, le dernier jour de formation est assimilé à une fin de contrat de travail.
  3. Pour la détermination du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les rémunérations perçues durant le congé individuel de formation et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.

  1. Les organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation (art. L. 931-19 du code du travail).
  2. Pour l'application du chapitre Ier du sous-titre II du titre V du règlement et de ses annexes, les conditions relatives à la détermination de l'assiette des contributions sont les suivantes :
    Pour l'application de l'article 55 du règlement et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficiaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par l'article 31-20 ou par l'article 32-9, deuxième alinéa, du titre III de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par l'avenant du 8 novembre 1991, et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 4 derniers mois ou des 8 derniers mois, sous contrat de travail à durée déterminée pour les salariés visés au deuxième alinéa de l'article 31-5 de l'accord précité.

A N N E X E X I I

Définition de l'assiette spécifique des contributions
des employeurs et des salariés pour certaines professions

Considérant que l'article 55 du règlement prévoit que « les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale » ;
Considérant que, pour le calcul des contributions, l'application de l'article 55 du règlement conduit, pour certaines catégories de salariés :
- soit à retenir une base forfaitaire (chapitre 1er) ;
- soit à appliquer un abattement supplémentaire pour les journalistes (chapitre 2) ;
Constatant qu'en application de l'article 21 (§ 1er) du règlement, les allocations sont calculées en fonction d'un salaire de référence établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit à verser des allocations en fonction d'un salaire minoré,
il est décidé d'apporter les exceptions suivantes au principe énoncé au premier considérant.

Lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire. En pareil cas, l'assiette des contributions est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il en est notamment ainsi pour :
- les personnels employés à titre accessoire ou temporaire par des associations et autres, de vacances ou de loisirs ;
- les personnels d'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;
- les formateurs occasionnels ;
- les vendeurs à domicile à temps choisi ;
- les porteurs de presse ;
- le personnel exerçant une activité pour le compte d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire visée par l'arrêté du 27 juillet 1994 (JO du 13 août 1994).

Pour les journalistes, l'assiette des contributions visée à l'article 55 du règlement est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale avant application de l'abattement de 30 %.

A V E N A N T N° 1

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8, L. 351-14 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé modifié ;
Vu les annexes I, II, III, IV, V et IX,
conviennent de ce qui suit :

Article 1er

A l'article 2, 3e tiret, de l'annexe IV, les mots : « délibérations de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « accords d'application ».

Article 2

A l'article 4 (e) des annexes I, II (chapitres 1er et 2), III, IV, V et IX (chapitres 1er et 2), les mots : « sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « sauf cas prévus par accord d'application ».

Article 3

A l'article 36, § 2, chapitres 1er et 2, et au point 3.2, dernier alinéa, de l'annexe IX, les mots : « au sens d'une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « au sens d'un accord d'application ».

Article 4

Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 13 novembre 2003.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.

Fait à Paris, le 28 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi

et à la formation professionnelle,

C. Barbaroux

Les organisations nationales représentatives d'employeurs et de salariés adoptent les textes énumérés ci-après et ci-joints, qui constituent les annexes au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage :

Annexe I. - VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistantes maternelles, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission.

Annexe II. - Personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs.

Annexe III. - Ouvriers dockers.

Annexe IV. - Salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire.

Annexe V. - Travailleurs à domicile.

Annexe VI. - Salariés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France.

Annexe VII. - Salariés handicapés des ateliers protégés.

Annexe IX. - Salariés occupés hors de France ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats.

Annexe XI. - Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation.

Annexe XII. - Définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs et des salariés pour certaines professions.

Fait à Paris, le 27 décembre 2002.

MEDEF.

CGPME.

UPA.

CFDT.

CFE-CGC.

CFTC.