- Les organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation (art. L. 931-19 du code du travail).
- Pour l'application du chapitre Ier du sous-titre II du titre V du règlement et de ses annexes, les conditions relatives à la détermination de l'assiette des contributions sont les suivantes :
Pour l'application de l'article 55 du règlement et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficiaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par l'article 31-20 ou par l'article 32-9, deuxième alinéa, du titre III de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par l'avenant du 8 novembre 1991, et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 4 derniers mois ou des 8 derniers mois, sous contrat de travail à durée déterminée pour les salariés visés au deuxième alinéa de l'article 31-5 de l'accord précité.
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