Salariés handicapés des ateliers protégés
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs handicapés occupant un emploi dans un atelier protégé agréé en application de l'article L. 323-31 du code du travail, et cessant leur activité sans rupture du contrat de travail.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.
Article 6
L'article 6 est modifié comme suit :
« Dans le cas de réduction ou de cessation temporaire d'activité d'un atelier protégé, la commission paritaire visée à l'article 51 peut prononcer une décision d'admission au bénéfice des allocations pour les travailleurs handicapés en chômage total de ce fait, sans que leur contrat de travail ait été rompu. »
Articles 14 à 22
Les articles 14 à 22 sont supprimés.
Article 23
L'article 23 est modifié comme suit :
« L'allocation journalière versée dans le cadre de la présente annexe est égale à :
2,22 fois le SMIC horaire pour les 28 premières allocations ;
3,33 fois le SMIC horaire pour les allocations suivantes. »
Articles 24 et 25
Les articles 24 et 25 sont supprimés.
A N N E X E I X
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