Définition de l'assiette spécifique des contributions
des employeurs et des salariés pour certaines professions
Considérant que l'article 55 du règlement prévoit que « les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale » ;
Considérant que, pour le calcul des contributions, l'application de l'article 55 du règlement conduit, pour certaines catégories de salariés :
- soit à retenir une base forfaitaire (chapitre 1er) ;
- soit à appliquer un abattement supplémentaire pour les journalistes (chapitre 2) ;
Constatant qu'en application de l'article 21 (§ 1er) du règlement, les allocations sont calculées en fonction d'un salaire de référence établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit à verser des allocations en fonction d'un salaire minoré,
il est décidé d'apporter les exceptions suivantes au principe énoncé au premier considérant.
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