Ou de l'un des trois Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège) et la Confédération suisse dans les conditions fixées par l'accord du 21 juin 1999.
3.1. Salariés concernés
Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui :
- résident en France et exercent une activité salariée dans un Etat limitrophe, autre qu'un Etat de l'Union européenne (1),
- et répondent :
- à la définition donnée par les accords bilatéraux ;
- et, à défaut d'accords bilatéraux, satisfont aux conditions suivantes :
- leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe ;
- cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement, conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence.
Les cas des travailleurs relevant de situations assimilées, concernés par la présente rubrique, sont définis exclusivement par les accords bilatéraux ou conventions bilatérales.
3.2. Prestations
Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 3.1 est traité en faisant application des dispositions prévues par la convention du 1er janvier 2004 en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation, le plan d'aide au retour à l'emploi et les modalités de versement des allocations.
Lors de la recherche des conditions d'ouverture de droits, il est fait application des dispositions prévues par les accords bilatéraux permettant de satisfaire à la condition d'affiliation requise par la convention du 1er janvier 2004.
En l'absence de tels accords, les périodes d'activités salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en considération pour l'appréciation de cette condition.
Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé selon les modalités précisées par délibération de la Commission paritaire nationale.
3.3. Conditions d'application des accords bilatéraux
En cas d'accord de réciprocité entre deux Etats limitrophes prévoyant un système de compensation financière des cotisations ou contributions affectées dans chaque Etat à la couverture du chômage total pour le compte des frontaliers occupés sur les territoires de ces Etats, l'Unédic, après avis de la Commission paritaire nationale, est habilitée à prendre toute mesure permettant le fonctionnement du système ainsi conçu.
A N N E X E X I
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