Code du travail

Article L351-8

Article L351-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application des mesures de garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi

Résumé Les règles pour aider les chômeurs sont définies par un accord approuvé par l'État, sinon c'est l'État qui les fixe.

Les mesures d'application des dispositions de la présente section, à l'exception des articles L. 351-5 à L. 351-6, font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1.

L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés.

En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion de certains articles du champ d’application

Résumé des changements La nouvelle version exclut les articles L 351‑5 et L 351‑6 du champ d’application des mesures, alors qu’ils étaient inclus auparavant.

Les mesures d'application des dispositions de la présente section, à l'exception des articles L. 351-5 à L. 351-6, font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1.

L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés.

En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de dispositions relatives à l’évaluation des compétences et au reclassement pendant le délai‑congé

Résumé des changements La nouvelle version supprime la possibilité pour les accords d’inclure des mesures d’évaluation des compétences professionnelles et d’accompagnement au reclassement durant le délai‑congé du salarié.

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005

Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1. L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés.

En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de dispositions relatives à l’évaluation des compétences et au reclassement

Résumé des changements La version actuelle ajoute que l’accord peut également porter sur l’évaluation des compétences professionnelles et l’accompagnement au reclassement pendant le délai‑congé du salarié.

En vigueur à partir du vendredi 18 janvier 2002

Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1. L'accord peut avoir aussi pour objet les mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement mises en oeuvre pendant la durée du délai-congé du salarié dans les conditions fixées à l'article L. 321-4-2.

L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés.

En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du texte « L 352‑2‑1 » aux conditions de l’accord

Résumé des changements Le texte ajoute la référence à l’article L 352‑2‑1 dans la liste des articles définissant les conditions pour conclure et agréer un accord, sans modifier le reste du contenu.

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1989

Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1.

L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés.

En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 1984

Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2.

L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés.

En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.