JORF n°124 du 29 mai 2004

Chapitre 2 : Marins pêcheurs

Article 1er

Le § 1er de l'article 1er est modifié comme suit :
« Les marins pêcheurs, dont le contrat d'engagement maritime (cf. note 11) a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils justifient, au titre de jours d'embarquement administratif (cf. note 12) , des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi. »

Article 3

L'article 3 est modifié comme suit :
« Les marins pêcheurs privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des jours d'embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 182 jours d'embarquement administratif au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;
b) 426 jours d'embarquement administratif au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;
c) 821 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.
Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »

Article 4

L'article 4 est modifié comme suit :
« Les marins pêcheurs, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 du présent chapitre de la présente annexe, doivent en outre :
a), b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement ;
e) N'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ;
f) Sans changement par rapport au règlement. »

Article 6

L'article 6 est modifié comme suit :
« 1er alinéa, sans changement par rapport au règlement.
2e alinéa, sans changement par rapport au règlement.
Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d'embarquement administratif. »

Article 7

L'article 7 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 du présent chapitre :
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à l'article 3 du présent chapitre, soit respectivement de :
120 jours ;
280 jours ;
540 jours ;
- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif. »

Article 21

L'article 21 est modifié comme suit :
« Le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits. »

Article 22

Les § 1er à 4 de l'article 22 sont supprimés.

Article 24

L'article 24 est modifié comme suit :
« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »

Article 25

L'alinéa 1er de l'article 25 est modifié comme suit :
« Les allocations journalières déterminées en application des articles 23 et 24 du présent chapitre sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire visé à l'article 21 du présent chapitre. »

Article 30

L'article 30 est modifié comme suit :
« § 1er. La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 2. Le délai visé au § 1er est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.
La durée de cette carence est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d'application. »

Article 32

L'alinéa 1er de l'article 32 est modifié comme suit :
« Le délai de carence déterminé en application de l'article 30, § 2, du présent chapitre court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime. »

Article 55

L'article 55 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des marins pêcheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé. »

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